Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333
Cour de cassationce salaire pour ce montant ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salaire, dont la seule mention sur le bulletin de paie était inopérante ou tout au moins insuffisante à en établir le paiement, avait été effectivement réglé à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et L.143-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840
Cour de cassation.. lui avait été ponctuellement réglé pendant les trois mois de préavis, et l'indemnité de congés payés y afférente à l'issue de celui-ci ; qu'en la condamnant cependant au paiement d'une somme représentant trois mois de salaires au titre de ce même délai-congé, ainsi qu'à celui des congés payés correspondants, la Cour d'appel a violé les articles L.143-1 à L.143-4 (L.3241-1 à L.3243-4) du Code du travail, 1235 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne s'expliquant pas sur ces écritures et éléments de preuve pertinents dont la SA ABUS STANLEV déduisait la preuve du paiement, à Monsieur X..., des salaires et congés payés afférents aux trois mois de délai-congé qu'il avait été dispensé d'effectuer, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.325
Cour de cassationà lui payer la somme de 19 208,86 euros à titre de rappel de salaires relativement aux années 2005, 2006 et 2007, que les bulletins de paie produits par M. Didier X... mentionnaient que le salaire avait été payé par chèque et que M. Didier X... ne justifiait pas, même par la production d'un relevé de compte, n'avoir perçu qu'une partie de son salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 143-4 de l'ancien code du travail, qui ont été recodifiées à l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que M. Didier X... avait reconnu avoir été payé de son salaire, quand M. Didier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.884
Cour de cassation9 du Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE, en estimant que le contenu des bulletins de salaire de Monsieur X... «tendait à démontrer» la base contractuelle de la rémunération due, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile et a directement violé l'article L 3243-3 (ex-L 143-4) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707
Cour de cassationla rémunération lui restant due ; qu'en relevant pour considérer que l'assistante maternelle avait été remplie de ses droits tels que contractuellement prévus, que celle-ci n'avait contesté la base du salaire versé que 8 mois après la rupture de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ; ALORS D'AUTRE PART QUE DE CE CHEF ENCORE, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2277 du Code civil et 3245-1 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.023
Cour de cassationrémunération correspondant au travail effectué ; qu'en affirmant « qu'il appartient au salarié de démontrer que les sommes versées ne seraient que des avances » quand il incombait au contraire à l'employeur de faire la du paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3243-3 du Code du travail. ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que le salarié n'avait formé aucune réclamation auprès de son employeur avant son licenciement pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062
Cour de cassationcorrespondant aux temps de travail mentionnés sur les disques du chronotachygraphe, que tous les mois la société COLLOMB MURET AUTOMOBILES établissait son propre récapitulatif « des temps de service non comptabilisés car non justifiés » et annexait au bulletin de paye un « rapport mensuel d'activité », qui n'a jamais fait l'objet d'observations de la part du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 143-4, devenu L 3243-3, et L 212-1-1, devenu L 3171-4, du Code du travail ; 2./ ALORS QUE si la preuve du nombre d'heures de travail réellement accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent débouter un salarié de sa demande en rappel de salaire en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier sans examiner l'ensemble des éléments produits de nature…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898
Cour de cassationALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.390
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que des bulletins de salaire, mentionnant un paiement par chèque, ayant été remis à Monsieur X... et celui-ci n'expliquant pas pour quel motif il aurait accepté d'exercer pour le compte de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP) sans percevoir la moindre contrepartie financière, il devait être considéré qu'il avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341, 1347 du Code civil et L 143-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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