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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2009
Numéro d'affaire
08-40.840
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02534

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 septembre 1994 en qualité d'age…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 26 septembre 1994 en qualité d'agent technico-commercial par la société Abus Standlev ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 14 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2004, avec dispense d'exécution du préavis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Abus Standlev fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.

X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer les modalités selon lesquelles le salarié rendra compte de son activité ; que ces modalités, précisément fixées pour tous les commerciaux de l'entreprise par la note du 5 septembre 2003, consistaient en l'envoi par courrier électronique, chaque lundi matin, d'un rapport adressé à Mme Y..., dont le modèle type était joint à la note ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le salarié n'avait jamais transmis ces rapports nonobstant les réclamations réitérées de l'employeur ; qu'en excluant cependant que le salarié ait manqué à son obligation, au motif, inopérant, pris de ce que le salarié "démontrait par les courriels de mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2004 ainsi que par la liste des devis adressés à la société qu'il informait régulièrement son employeur de son activité", la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a statué par application des dispositions relatives à la contestation de la régularité du licenciement n'a pas fait application de l'article L. 1333-1 du code du travail ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'avertissement du 14 mai 2004, l'arrêt retient que le salarié avait des contacts réguliers avec la société à laquelle il transmettait les informations concernant les clients, de sorte que le grief de ne pas avoir transmis de rapports d'activité hebdomadaires n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié ne s'était pas conformé aux instructions de l'employeur imposant l'établissement de rapports d'activité hebdomadaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 9 916,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 991,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel retient que l'article 6 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas d'inobservation du préavis, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée "sur la moyenne des trois derniers mois d'appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail" et qu'en l'espèce la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant le licenciement s'établissait à la somme de 3 305,48 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de la société Abus Standlev qui soutenait avoir versé au salarié la somme de 8 048,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 804,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, et en déduisait que le salarié ne pouvait prétendre à des indemnités d'un montant respectif de 9 916,44 euros et de 991,64 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 14 mai 2004 et en ce qu'il condamne la société Abus Standlev à verser à M.

X... la somme de 9 916,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 991,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abus Standlev ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Abus Standlev PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissement notifié à Monsieur X... par la SAS ABUS STANDLEV le 14 mai 2004 ; AUX MOTIFS QUE "si la SAS ABUS STANDLEV prétend que le salarié n'a pas atteint les objectifs depuis 2002, elle ne prouve aucunement quel était l'objectif minimum à atteindre en 2002 et en 2003 ; qu'ainsi elle ne saurait faire grief au salarié de ne pas l'avoir atteint ; que par ailleurs, la grille des objectifs figurant dans l'avenant n° 5 concerne uniquement, dans le cadre de la rémunération, l'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé ; QUE la société allègue que Monsieur X... a complètement délaissé toute prospection commerciale et n'a pas établi suffisamment de devis ; qu'elle fait état de 39 devis alors que le salarié produit un document énumérant les clients et les numéros et les montants des devis concernés ; qu'il en résulte qu'il a transmis au moins 60 devis pour la période du 1er janvier au 10 mai 2004 ; que par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; que l'absence de plan d'action reprochée par la SAS ABUS STANDLEV n'est pas démontrée eu égard aux nombreux devis réalisés par le salarié ; que malgré les dénégations de la Société, celle-ci a bien confié la formation d'un nouvel agent technico commercial à Monsieur Olivier X..., ainsi qu'il ressort de l'avenant n° 5 ; que le versement de la prime afférente à cette formation n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'action de prospection commerciale du salarié n'était pas remise en cause ; que par ailleurs, la Société n'indique pas précisément les points sur lesquels sa politique commerciale et ses consignes n'auraient pas été mis en place par Monsieur Olivier X... ; QU'enfin la Société reproche à son salarié de n'avoir pas transmis des rapports d'activité hebdomadaires ; que toutefois, il est justifié par l'attestation de Mademoiselle Agnès Z... et par celle de Madame Véronique A..., précises et circonstanciées, que Monsieur Olivier X... avait des contacts réguliers avec la Société et lui transmettait régulièrement les informations concernant les clients ; que si la Société critique ces témoignages, elle ne rapporte pas la preuve contraire" ; 1°) ALORS QUE le défaut d'atteinte, par le salarié, de ses objectifs commerciaux peut constituer une cause réelle et sérieuse s'il est constaté que ces objectifs étaient réalistes et que leur défaut de réalisation est imputable au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions du contrat de travail de Monsieur X... et de ses avenants que des objectifs commerciaux lui étaient fixés chaque année, aux fins de déterminer le montant de sa rémunération variable ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, devant qui l'employeur invoquait le défaut de réalisation de ces objectifs par le salarié, de rechercher si ces objectifs étaient raisonnables et si leur non réalisation était ou non imputable à une faute du salarié ; qu'en se dispensant de cette recherche au motif pris de l'absence de preuve, par l'employeur, d'un objectif minimum fixé au salarié, les objectifs invoqués concernant uniquement, selon elle, "le cadre de la rémunération" la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-43 (L.1333-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer les modalités selon lesquelles le salarié rendra compte de son activité ; que ces modalités, précisément fixées pour tous les commerciaux de l'entreprise par la note du 5 septembre 2003, consistaient en l'envoi par courrier électronique, chaque lundi matin, d'un rapport adressé à Madame Y..., dont le modèle type était joint à la note ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que le salarié n'avait jamais transmis ces rapports nonobstant les réclamations réitérées de l'employeur ; qu'en excluant cependant que le salarié ait manqué à son obligation au motif, inopérant, pris de ce qu'il ressortait d'attestations que le salarié avait " des contacts réguliers avec la Société et lui transmettait régulièrement les informations concernant les clients" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.122-43 (L.1333-1) du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la Société ABUS STANDLEV à lui verser la sommes de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "…si une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'employeur rappelle des faits déjà sanctionnés à l'appui d'une nouvelle sanction dans la mesure où celle-ci serait justifiée par des faits nouveaux de même nature ; QU'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 22 octobre 2004 que, si l'employeur fait référence aux griefs contenus dans la lettre de licenciement, il soutient l'existence de la persistance de ces manquements ; que cette lettre est rédigée comme suit : "Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous refusez de remettre en cause vos méthodes de travail et d'appliquer les consignes de la direction.

Cette attitude vous conduit à ne pas réaliser les objectifs qui vous sont assignés.

Vous persistez à ne pas nous informer de votre activité commerciale et ce, en dépit de multiples relances de la part de votre hiérarchie et de la direction.

Nous vous avions en effet demandé de nous communiquer un reporting hebdomadaire des affaires en cours et de votre activité commerciale (…).

Vous persistez à ne pas nous transmettre les reportings hebdomadaires et à ne pas respecter la méthode de prospection des cibles telle que définie dans le plan d'action que décrit la note n° 22/2004 du 7 mai 2004" ; QUE Monsieur Olivier X... démontre par les courriels de mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2004 ainsi que par la liste des devis adressés à la Société qu'il informait régulièrement son employeur de son activité ; que la SAS ABUS STANLEV ne démontre aucunement que le salarié n'a pas respecté la méthode de prospection qu'elle souhaitait voir mettre en ..uvre, ni qu'il n'a pas atteint les objectifs qu'elle prétendait avoir fixés sans le prouver ; que dans ces conditions, les manquements allégués par la Société ne sont pas justifiés ; qu'il s'en suit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse" ; ALORS QUE l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer les modalités selon lesquelles le salarié rendra compte de son activité ; que ces modalités, précisément fixées pour tous les commerciaux de l'entreprise par la note du…