Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

à établir le caractère vexatoire de la mesure et que, de surcroît, M. X... ait eu moins de deux ans d'ancienneté lors de la notification de cette sanction, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser le caractère vexatoire de la mise à pied disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

1332-5 aux motifs que « l'avertissement du 14 janvier 2001 n'a été mentionné que pour rappeler que Mme X... avait déjà connaissance de la règle en la matière et il ne constitue le support de la sanction » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'avertissement du 14 janvier 2002 était invoqué par l'employeur à l'appui du nouvel avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-5, L. 1333-1, L. 1333-2 du Code du Travail (anciennement L. 122-43 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.770

Cour de cassation

; / qu'il appartient à tout le moins à l'employeur de satisfaire à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution éventuelle de son emploi ; / que si Madame X... a en effet travaillé en binôme du 30 juillet au 3 août 2007 avec Madame A..., celle-ci n'a pas eu le temps nécessaire de la former sur la prise de commandes de produits frais, commandes qui sont bien spécifiques ; / attendu qu'en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

, ce que Mme Y... contestait, quand l'employeur se bornait à produire uniquement ses lettres de convocation du 28 février 2003 rédigées par le directeur général de la banque et ne produisait aucune demande de report émanant du défenseur de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-43, devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701

Cour de cassation

disciplinaire et si, le cas échéant, cette mesure n'était pas justifiée et proportionnée à une faute commise par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même Code, L. 122-40, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même Code et L. 122-43 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du même Code.

Résiliation judiciaireCassation+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290

Cour de cassation

Attendu que l'employeur ne justifie pas de plaintes de résidants ou d'occupants des chambres dont l'entretien était confié à Christiane X..., sur la qualité de son travail ; qu'interrogée sur d'éventuelles plaintes d'étudiants, Madame A... avait répondu qu'elle n'en savait rien ; Que la réalité du prétendu refus et des griefs visés à l'avertissement n'est pas suffisamment caractérisée ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L.122-43 du Code du travail énonce : ‘En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

Cause réelle et sérieuseRejet+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-42 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522

Cour de cassation

des fréquents retards de la salariée, de ses abandons de poste répétitifs, de la prise de congés payés sans son accord, du fait que celle-ci entretenait un chat dans son bureau et l'y laissait enfermé le week-end malgré son opposition formelle, et encore de l'inexécution des tâches incombant à la salariée, la cour d'appel a violé les article L. 122-40 et L. 122-43, devenus L. 1331-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

; qu'il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes d'annulation de la journée de mise à pied et de versement du salaire et des congés payés y afférents » ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut en conséquence fonder une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2, anciennement L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

été notifiée le 23 mai 2006 et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la mise à pied disciplinaire elle avait fait l'objet était injustifiée, a néanmoins rejeté la demande en annulation de cette sanction, a violé l'article L. 122-43, devenu l'article L.

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