Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 122-14-3 du Code du Travail les qualifications de licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse relèvent de l'appréciation au cas par cas du Conseil de Prud'hommes au vu des éléments fournis par les parties, que, de plus, en matière de licenciement pour faute grave donc procédure disciplinaire (Article L. 122-43 du Code du Travail) l'employeur doit fournir au Conseil de Prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Attendu qu'en l'espèce l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute supposée grave de M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

; qu'il résulte du courrier du 19 juillet 2006 que l'employeur a notifié à la salariée, pour les mêmes fait, à la fois un avertissement et une mesure affectant ses responsabilités et ses attributions ; qu'en rejetant néanmoins la contestation de la salariée, la Cour d'appel a violé les L. 1332-2, L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail (anciennement L 122-41 et L 122-43). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE trois griefs sont formulés à rencontre de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

dans l'unique but de pouvoir procéder au licenciement de la salariée au regard des dispositions conventionnelles applicables exigeant qu'elle ait fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, commettant ainsi un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 2010, 08-41.005

Cour de cassation

une faute grave ; que cependant, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur ne s'est pas appuyé sur le terrain de la clause de mobilité, mais sur celui de la sanction disciplinaire ; qu'au cas de refus par le salarié d'une sanction disciplinaire, tel qu'en l'espèce, il appartient au juge de vérifier conformément aux dispositions de l'article L 122-43 du Code du Travail, si le comportement incriminé du salarié justifiait ou non la sanction disciplinaire ; que l'employeur doit rapporter la preuve, tant de la teneur que de la gravité des griefs invoqués ; qu'or, il résulte des éléments objectifs du dossier que Madame X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 07-45.324

Cour de cassation

en principe assumées par la direction générale de l'association (vente d'un véhicule d'occasion et établissement de documents relatifs à la gestion du personnel), sans qu'il soit constaté que le salarié avait de quelque manière que ce soit trahi les intérêts de son employeur en accomplissant ces tâches, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'ADAPEI des VOSGES à lui payer la somme de 3. 000 € au titre d'une procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que Monsieur X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

par le salarié dans son courrier du 16 janvier 2006 ne sont pas fondés », quand l'absence de fondement de griefs adressés par un salarié à son employeur ne permet pas par elle-même de caractériser à la charge de celui-ci un fait ou une faute de nature à justifier une sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-43, devenu l'article L.1333-1, du Code du travail ; 4) ALORS QUE l'employeur ne tient pas de son pouvoir de direction le droit d'imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'une insubordination résultant du refus du salarié d'accepter une telle modification ne peut légalement justifier un licenciement pour faute grave et ne peut donc conférer à un tel licenciement une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Cour de cassation

du salarié ; qu'en se dispensant de cette recherche au motif pris de l'absence de preuve, par l'employeur, d'un objectif minimum fixé au salarié, les objectifs invoqués concernant uniquement, selon elle, "le cadre de la rémunération" la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-43 (L.1333-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer les modalités selon lesquelles le salarié rendra compte de son activité ; que ces modalités, précisément fixées pour tous les commerciaux de l'entreprise par la note du 5 septembre 2003, consistaient en l'envoi par courrier électronique, chaque lundi matin, d'un rapport adressé à Madame Y..., dont le modèle type était joint à la…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour attribuer à cette mise à pied un caractère disciplinaire et dire qu'elle aurait dû être précédée d'une convocation à un entretien préalable et d'un tel entretien, qu'elle avait été prononcée pour un temps déterminé, quand le terme prévu par la lettre litigieuse n'affectait que la date de tenue de l'entretien et non la mise à pied elle-même, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la société DISTRIMEX produisait aux débats un relevé des transactions opérées par M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.453

Cour de cassation

; qu'en faisant application du barème correspondant à une exploitation d'un rendement moyen de 7 000 à 11 000 kg / ha, cependant que l'exploitation viticole de M. Y... avait un rendement de 19 277 kg pour une surface d'1ha 34a 41ca, soit un rendement moyen de 14 340 kg / ha, le conseil de prud'hommes a violé l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969 ; 3° / qu'en justifiant sa décision au regard de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.493

Cour de cassation

; qu'en faisant application du barème correspondant à une exploitation d'un rendement moyen de 7 000 à 11 000 kg / ha, cependant que l'exploitation viticole de M. Y... avait un rendement de 19 277 kg pour une surface d'1ha 34a 41ca, soit un rendement moyen de 14 340 kg / ha, le conseil de prud'hommes a violé l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969 ; 3° / qu'en justifiant sa décision au regard de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.494

Cour de cassation

; qu'en faisant application du barème correspondant à une exploitation d'un rendement moyen de 7 000 à 11 000 kg / ha, cependant que l'exploitation viticole de M. Y... avait un rendement de 19 277 kg pour une surface d'1ha 34a 41ca, soit un rendement moyen de 14 340 kg / ha, le conseil de prud'hommes a violé l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la champagne du 2 juillet 1969 ; 3° / qu'en justifiant sa décision au regard de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.495

Cour de cassation

que l'exploitation viticole de Monsieur Y... avait un rendement de 19 277 kg pour une surface d'1ha 34a 41ca, soit un rendement moyen de 14 340 kg / ha, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969 ; ALORS ENFIN QU'en justifiant sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail, sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir écarté les pièces non communiquées au salarié conformément à l'article 135 du Code de procédure civile, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Bernard Y...

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