Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

qu'il lui était reproché d'avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui aurait été proposée en suite d'une prétendue inaptitude à son poste de travail ; qu'en jugeant fondé le licenciement disciplinaire du salarié auquel aucune faute n'était reproché dans la lettre lui notifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-6 et 1333-1 du Code du travail.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

; que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; que selon l'article L. 122-14-3 du code du travail en effet, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » ; que la loi du 2 août 1989 a introduit dans l'article L. 122-14-3 une disposition calquée sur celle de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

ait présenté un caractère disciplinaire, ce dernier, s'il l'estimait injustifiée, pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation ; qu'en considérant que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail cependant que la décision de l'employeur avait seulement pour effet de modifier les conditions du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Cour de cassation

-verbal établi par le rapporteur, puis approuvé par la commission, et enfin transmis à l'autorité chargée de prendre la décision ; que la sanction de mise à pied prononcée en l'absence de cette garantie de fond est entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble, les dispositions de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034

Cour de cassation

; qu'il ajoutait qu'il résultait de la pièce produite par le salarié pour justifier son départ du restaurant que sa fille avait été présentée en consultation du service pédiatrique et non hospitalisée en urgence (conclusions d'appel, p. 21-22 et prod. 14-15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 devenu L. 1333-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la mise à pied des 12 et 13 septembre 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte le conseil de prud'hommes a annulé les deux mises à pied infligées à Monsieur X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.272

Cour de cassation

et désigné Mme Z..., gérante de tutelles ; que, par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.845

Cour de cassation

part sur le refus de signer une feuille d'émargement de remise de chaussures de sécurité, ce fait, pour un salarié ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais été l'objet du moindre reproche n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337

Cour de cassation

en date du 14 mai 2004 ne comportait pas de reproches concernant un excès d'autorité, pour en déduire que la sanction prononcée le 17 février 2005 pour de tels faits était infondée, alors qu'à cette date, antérieure à la remise du rapport CEFORE au CHSCT, elle n'avait pas encore connaissance des faits révélés par ledit rapport, les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314

Cour de cassation

qu'en affirmant qu'en raison de leur caractère répétitif, les faits invoqués par l'employeur justifiaient le licenciement disciplinaire du salarié, alors même que ces faits avaient déjà fait l'objet d'un avertissement et que les juges du fond n'avaient relevé aucun fait nouveau de nature à justifier la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et indemnités pour travail dissimulé.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

, avant que le salarié, le 21 décembre, ne puisse prendre connaissance des pièces du dossier et soit entendu par le rapporteur, postérieurement à la clôture de son rapport, ce dont il résultait que le salarié n'avait pu présenter aucun élément de défense au rapporteur et que la procédure était en conséquence irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 ancien du code du travail (devenu L. 1333-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-43

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.