Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610
Cour de cassationpoursuivait l'annulation et la réparation du préjudice causé par chacun des deux avertissements dont il avait fait l'objet ; qu'après avoir dit le premier avertissement du 23 décembre 2004 injustifié, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir débouter le salarié de sa demande en annulation et en réparation du préjudice consécutif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-43 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait prononcer un licenciement en raison du fait que ce dernier avait été précédé d'une mise à pied disciplinaire, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait été rémunéré durant la période de congés considérée, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait s'analyser en une mise à pied disciplinaire ni même une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-43 du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la fixation des périodes de congés payés et de l'ordre dans lequel ils sont pris par le salarié relève du pouvoir normal de direction qui appartient à l'employeur ; qu'en estimant que le fait, pour l'employeur, d'accorder un semaine de congés payés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089
Cour de cassation; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308
Cour de cassation; que cette sanction a été génératrice d'un préjudice moral et financier (en raison du versement différé de l'indemnité compensatrice de préavis) dont la réparation peut être fixée à 1. 000 euros ; ALORS QU'en s'abstenant de prononcer l'annulation de la sanction consistant en la rupture anticipée du préavis de Monsieur X..., après avoir constaté le caractère abusif de cette sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185
Cour de cassationLa mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405
Cour de cassation1° / qu'elle avait fait valoir que le blâme lui avait été infligé sans que la procédure disciplinaire ait été respectée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la procédure avait été respectée par l'employeur pour infliger à la salariée le blâme en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105
Cour de cassation; que dès lors il appartient au juge, en cas de contestation, d'apprécier la réalité de la faute invoquée et sa proportionnalité avec la sanction choisie, à savoir l'interruption anticipée du préavis sans indemnité compensatrice ; qu'en refusant d'exercer son contrôle, au motif que la décision de rompre le préavis entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.122-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474
Cour de cassationd'exercer ses fonctions telles que définies dans son contrat de travail , et en considérant cependant que cette suspension du contrat de travail était abusive, au motif parfaitement inopérant « qu'il ne s'agissait pas d'une « suspension » de l'exécution du contrat comme la société le soutient actuellement », la Cour d'appel a violé les articles L.122-40 et L.122-43 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE qu'en se bornant à affirmer que la suspension du contrat de travail aurait été prononcée dans des conditions vexatoires pour un responsable d'une division de l'entreprise, sans caractériser en quoi cette mesure de suspension aurait manifesté un usage abusif pour la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL d'exercer ses prérogatives disciplinaires en prononçant la suspension du contrat de travail de Monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809
Cour de cassation«en dépit de directives précises données par l'employeur, rappelées à plusieurs reprises pendant plus d'un an» et que la lettre de licenciement stipulait comme motifs le non-respect des directives, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-2 et l'ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822
Cour de cassationLes dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-45.007
Cour de cassationLa charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail en effet, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles ». la loi du 2 août 1989 a introduit dans l'article L. 122-14-3 une disposition calquée sur celle de l'article L. 122-43 du Code du travail en matière disciplinaire, aux termes de laquelle le doute profite au salarié (L. n° 89-549, 2 août 1989, JO 8 août).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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