Code du travail

Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées290
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-43

290 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

, que les attouchements commis, selon elle, le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.282

Cour de cassation

Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.283

Cour de cassation

déplacement; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité de ce qu'elle aurait imposé au salarié une mutation venant le sanctionner, sans constater que les problèmes de personnel rencontrés par le salarié (démissions nombreuses, accusations diverses, mésentente) n'étaient pas de son fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue, le cas échéant, une irrégularité de procédure mais ne rend pas la mutation abusive ; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité de ce que l'employeur aurait muté le salarié sans respecter la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.284

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité de ce qu'elle aurait imposé à la salariée une mutation venant la sanctionner, sans constater que les problèmes de personnel rencontrés par la salariée (démissions nombreuses, accusations diverses, mésentente) n'étaient pas de son fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue, le cas échéant, une irrégularité de procédure mais ne rend pas la mutation abusive ; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité de ce que l'employeur aurait muté la salariée sans respecter la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491

Cour de cassation

'annulation de la mutation dans cette hypothèse ne serait pas prévue par un texte précis, a violé, par fausse application, le paragraphe 1.2.3, chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et l'article 36 du titre E du référenciel SBCF RH 0271 ; 2°) ALORS QU'en outre, le juge prud'homal tient des dispositions de l'article L122-43 du Code du travail le pouvoir d'annuler toute mesure, pouvant avoir une connotation disciplinaire, dès lors que l'employeur a méconnu les règles prévues par une procédure conventionnelle ou statutaire ; que dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté que la mutation de Monsieur X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582

Cour de cassation

quand bien même ledit entretien aurait été prévu par un règlement intérieur ou une convention collective d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, alors même qu'il était constant que l'avertissement dont elle avait été saisie n'avait eu aucune conséquence sur la situation de l'intéressé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait, par un courrier du 12 mai 2007, annulé l'avertissement du 8 février 2007 ; que dès lors, en annulant une sanction qui l'avait déjà été par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.567

Cour de cassation

qui s'appuie sur sa qualification professionnelle de chauffeur-livreur pour refuser certaines tâches ; que cependant Monsieur Azzouz X... ne donne aucune explication sur ses réponses aux clients et que d'autre part l'oubli des marchandises qu'il devait prendre au dépôt le 22 octobre 2004 constitue un fait objectif justifiant une sanction disciplinaire ; ALORS QUE le juge tient de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.780

Cour de cassation

3°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que la mutation de M. Gilles X... ait pu revêtir un caractère disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait dire la sanction disproportionnée aux faits sanctionnés sans aucunement préciser ces faits ; qu'en s'abstenant de préciser les fautes du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.781

Cour de cassation

2°/ qu'à supposer en toute hypothèse que la mutation de M. Stéphane X... ait pu revêtir un caractère disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait dire la sanction disproportionnée aux faits sanctionnés sans aucunement préciser ces faits ; qu'en s'abstenant de préciser les fautes du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843

Cour de cassation

a été licencié en raison des "multiples erreurs sur vos dossiers", révélant son "manque de sérieux", ce dont il résulte que l'employeur les considérait comme fautives et s'était placé sur le terrain disciplinaire, de telles sorte qu'en considérant que le litige était relatif à des faits d'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel l'employeur faisait valoir que les erreurs reprochées à M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

; il doit former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour refuser d'annuler les avertissements, que le salarié n'apportait pas de motifs sérieux et justifiés de contestation, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au vu des éléments fournis par l'employeur, si les faits reprochés caractérisaient un comportement fautif, a violé l'article L. 122-43 du code du travail ; 2°/ qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en refusant d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2004 pris de l'impossibilité de joindre M. X... le 10 novembre 2004 quand le retard du salarié pour prendre son service le 10 novembre 2004 avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.

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