Code du travail
Article L. 122-43 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-43
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426
Cour de cassationconduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.817
Cour de cassationles éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge d'établir que la tache qu'elle avait refusée d'effectuer ne relevait pas de ses compétences, lorsque c'est à l'employeur qu'il revenait d'établir que la tache qui lui avait été confiée correspondait à ses attributions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-43.881
Cour de cassationdes bons de délégation avait été précédée d'une concertation préalable, pour considérer que le salarié ne pouvait être tenu d'informer préalablement l'employeur de son départ en délégation et décider, en conséquence, d'annuler la mise à pied litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 412-17 du code du travail ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le juge doit préciser l'identité des auteurs des attestations auxquelles il se réfère pour se prononcer, et en analyser, serait-ce sommairement, le contenu ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs collègues de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.383
Cour de cassationpour faute grave le 4 décembre 2003 en raison notamment, outre divers griefs, de son refus d'exécuter la décision de mise à pied lorsqu'elle lui avait été notifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et les congés payés afférents à ce titre, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassation122-41 du code du travail prévoit une possibilité d'assistance par un membre du personnel de l'entreprise, aurait dû déduire de ses propres constatations que l'inobservation de ces règles de forme par l'employeur devait entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ; Mais attendu que pour décider, en présence d'irrégularités formelles, que la sanction ne devait pas être annulée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.133
Cour de cassationl'échec de sa mission à Tahiti confiée à titre de mise à l'épreuve, ce dont il résultait que la mesure de licenciement avait un caractère disciplinaire ; que dès lors, en déclarant que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, lequel est exclusif de toute faute, était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-42.969
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur relativement aux faits reprochés ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.286
Cour de cassation2°/ que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas répondre à une question d'un supérieur hiérarchique au motif qu'il attend une note d'information qui doit être diffusée par l'employeur comme celui-ci s'y était engagé lors d'une réunion du comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que le comportement du salarié était constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas engagé à diffuser une note d'information à l'ensemble du personnel, si bien que le fait, pour le salarié, d'attendre cette diffusion, ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.918
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2007, 06/03293
Cour d'appelEn conséquence les dispositions de la Pers 846 ont été respectées, les personnes sus-visées ne peuvent être soupçonnées d'impartialité. Sur la demande en annulation de la sanction disciplinaire : Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893
Cour de cassationaux règles contractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.246
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / que toute faute d'un salarié, fût-il représentant syndical, peut donner lieu à l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir disciplinaire, l'employeur n'étant nullement tenu d'en référer préalablement au juge pour l'exercice de ce pouvoir ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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