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Cour de cassation · 12 juin 2008

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 07-40.426

Faute graveContrat de travail
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Dans cette décision

L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2006) que M. X..., conducteur de bus à la RATP, a été révoqué le 29 décembre 2003 après avis du conseil de discipline, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave du salarié privative d'indemnité est celle qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer la faute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néanmoins proposé de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé pour faute grave dès lors qu'à la suite d'une prétendue conduite en état d'ébriété survenue le 25 septembre 2003, la RATP n'a pas estimé devoir le suspendre de son poste de conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié faisant expressément valoir qu'à la suite de la conduite en état d'ébriété qui lui était reprochée, il avait été maintenu dans ses fonctions de chauffeur de bus, aucune mise à pied n'ayant été prise à son encontre ; que de même le 29 septembre 2003 la RATP avait continué à lui confier la conduite d'un bus y compris un transport d'enfants, ce qui démontrait, outre l'absence de faute grave de sa part, qu'en réalité sa révocation n'était justifiée que par la prolongation de son arrêt de travail et la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat sans avoir à lui verser d'indemnité ; que ce moyen était déterminant de la solution du litige ; qu'ainsi, faute d'y répondre , l'arrêt qui se borne à affirmer que la RATP était fondée en sa décision de révocation est entachée d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel ayant retenu que le statut du personnel de la RATP n'imposait pas que l'agent ayant manqué gravement à la discipline soit suspendu de ses fonctions, et que son maintien provisoire en service avait été subordonné au respect d'un contrôle systématique de sa sobriété, en a exactement déduit que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le comportement du salarié était de nature à faire courir un risque aux voyageurs, aux tiers et à lui même, et ainsi fait ressortir que son maintien dans l'entreprise était impossible, elle a pu décider, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, qu'il avait commis une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Textes cités

5 références

  • L. 122-32-31Code du travail
    Passage cité
    … estimé devoir le suspendre de son poste de conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié faisant expressément valoir qu'à la suite de la conduite en état d'ébriété qui lui était reprochée, il avait été maintenu dans ses fonctions de chauffeur de bus, aucune mise à pied n'ayant été prise à son encontre ; que de même le 29 septembre 2003 la RATP avait continué à …
  • L. 122-32-2Code du travail
    Passage cité
    … de son poste de conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié faisant expressément valoir qu'à la suite de la conduite en état d'ébriété qui lui était reprochée, il avait été maintenu dans ses fonctions de chauffeur de bus, aucune mise à pied n'ayant été prise à son encontre ; que de même le 29 septembre 2003 la RATP avait continué à lui confier la …
  • L. 122-43Code du travail
    Passage cité
    … son poste de conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié faisant expressément valoir qu'à la suite de la conduite en état d'ébriété qui lui était reprochée, il avait été maintenu dans ses fonctions de chauffeur de bus, aucune mise à pied n'ayant été prise à son encontre ; que de même le 29 septembre 2003 la RATP avait continué à lui confier la conduite d'un …
  • L. 122-44Code du travail
    Passage cité
    … conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié faisant expressément valoir qu'à la suite de la conduite en état d'ébriété qui lui était reprochée, il avait été maintenu dans ses fonctions de chauffeur de bus, aucune mise à pied n'ayant été prise à son encontre ; que de même le 29 septembre 2003 la RATP avait continué à lui confier la conduite d'un bus y compris …
Autres références (1)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le comportement du salarié était de nature à faire courir un risque aux voyageurs, aux tiers et à lui même, et ainsi fait ressortir que son maintien dans l'entreprise était impossible, elle a pu décider, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, qu'il avait commis une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    conseil de discipline, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave du salarié privative d'indemnité est celle qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer
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    olation délibérée des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer la faute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néanmoins proposé de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé pour faute grave dès lors qu'à la suite d'une prétendue conduite en état d'
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    aute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néanmoins proposé de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé pour faute grave dès lors qu'à la suite d'une prétendue conduite en état d'ébriété survenue le 25 septembre 2003, la RATP n'a pas estimé devoir le suspendre de son poste de conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à ex
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave du salarié privative d'indemnité est celle qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer la faute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néa
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    tions découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer la faute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néanmoins proposé de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé pour faute grave dès lors qu'à la suite d'une prétendue conduite en état d'ébriété survenue le 25 septembre 20
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    que la RATP était fondée en sa décision de révocation est entachée d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel ayant retenu que le statut du personnel de la RATP n'imposait pas que l'agent ayant manqué gravement à la discipline soit suspendu de ses fonctions, et que son maintien provisoire en s
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    e réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel ayant retenu que le statut du personnel de la RATP n'imposait pas que l'agent ayant manqué gravement à la discipline soit suspendu de ses fonctions, et que son maintien provisoire en service avait été subordonné au respect d'un contrôle systématique de sa sobriét
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    du salarié privative d'indemnité est celle qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer la faute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néanmoins proposé de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé pour fau
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Identifiants documentaires
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01152
Identifiant source
613726d4cd58014677428916
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