Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées516
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

516 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.291

Cour de cassation

agent frappé d'une sanction peut faire appel, par la voie hiérarchique, au directeur général qui statue dans un délai ne pouvant excéder 30 jours'‘ ; que le recours hiérarchique exercé auprès du directeur général, en ce qu'il est de nature à avoir une incidence sur la décision de l'employeur, constitue une garantie de fond, en sorte qu'en vertu de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

[O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.270

Cour de cassation

Le salarié engagé selon contrat de chantier conclu pour plusieurs chantiers, a été licencié pour fin de chantier pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail. Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail. (Cass soc 8 avril 2009 N° 07-42.942).

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.828

Cour de cassation

de ce chef sera par conséquent rejetée. ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celles des chefs de dispositif critiqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158

Cour de cassation

; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de sa contestation de la rupture intervenue le 7 mai 2012 et au terme de son contrat à durée déterminée ; sur la demande de réintégration et le versement des salaires depuis le 8 mai 2012, qu'en droit, une mesure de réintégration du salarié peut être ordonnée en cas de nullité et/ou en cas de violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce aucune inaptitude n'a été notifiée par le médecin du travail, aucune résiliation du contrat de travail n'est intervenue avant le terme du 7 mai 2012 et aucune initiative de l'employeur n'a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article précité ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

; que dès lors, le contrat de travail de Monsieur B... pouvait valablement être résilié par la société TRANSPORTS D... Y..., pendant la période de suspension, pour faute grave ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était nul comme ayant été réalisé en méconnaissance des règles applicables aux victimes de maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 dans la version du Code du travail alors applicable ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur B...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.971

Cour de cassation

repose sur des éléments concrets et objectifs ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas ; en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et N... A... doit être déboutée de sa contestation du bien-fondé du licenciement ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

[K] [U] qui n'a jamais contesté en son temps ce licenciement soutient désormais qu'il était illégitime, son contrat de travail étant suspendu en raison d'un arrêt de travail suite à un accident du travail. Est nul le licenciement survenu au cours d'une suspension du contrat de travail suite à un accident du travail sans qu'ait eu lieu la visite de reprise et pour un motif autre que ceux prévus à l'article L122-32-2 applicable à l'époque (faute grave comme l'indique la salariée mais également motif non lié à l'accident). Force est de constater que le motif de licenciement de [K] [U] était la nécessité de la remplacer. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que l'ancienneté de [K] [U] chez l'ASL remontait au 1er octobre 1988.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

de travail se trouvait suspendu par l'effet de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit, d'autre part, pour être consécutif à des agissements de harcèlement moral. Cependant, s'agissant d'un arrêt de travail prescrit en raison d'une affection non professionnelle, elle ne peut se prévaloir de l'article L. 1226-9 du Code du travail, anciennement codifié L. 122-32-2, applicable dans le cadre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Par ailleurs, il a été constaté ci-avant, que l'existence d'un harcèlement moral à son encontre n'était pas démontrée. Les demandes en paiement d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire intervenu pendant un arrêt maladie doivent en conséquence être rejetées.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

reconnaissance de faute inexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

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