Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671
Cour de cassation, Monsieur Abdelkader X... ayant d'ailleurs été mis en examen pour ces faits, constitue nécessairement une faute grave au sens des dispositions précitées, l'existence de tels détournements réitérés ne permettant pas son maintien dans l'entreprise et justifiant le recours à une mise à pied conservatoire. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail, que même au cours des périodes de suspension du contrat de travail à durée indéterminée, résultant notamment d'un arrêt de travail postérieur à un accident du travail, l'employeur a la possibilité de résilier ledit contrat de travail, s'il justifie de l'existence d'une faute grave, ce qui est le cas en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077
Cour de cassationa fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, le dernier sur la période du 22 décembre 2005 au 20 février 2006 ; qu'il n'est également pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'est intervenue à l'issue de cet arrêt de travail supérieur à 21 jours, étant rappelé que seule cette visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L.122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassation241-51 ancien du Code du travail prévoit que le salarié notamment absent pour cause de maladie pendant au moins 21 jours doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail. A défaut de visite de reprise le contrat de travail se trouve toujours suspendu. Mme X... soutient qu'elle ne pouvait en conséquence être licenciée au cours de cette période de suspension. Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail prévoyant que le salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle ne peut voir son contrat de travail à durée indéterminée résilié par l'employeur sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844
Cour de cassationdepuis le 10 février 2005. Depuis cette date, nous sommes contraints de recourir à du personnel en CDD ou en contrat temporaire (…). Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : obligation de remplacement définitif au poste de travail par un salarié qualifié (…) » ; (…) ; qu'en vertu des articles L. 122-32-2 et L.122-32-5 devenus les articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationque les arrêts successifs s'étaient étalés du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD a expressément indiqué, dans la lettre de licenciement, que les faits reprochés à Monsieur X... constituaient une faute grave et, étant sans lien avec sa rechute d'accident du travail, justifiaient son licenciement « en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail » (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.514
Cour de cassation, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'ancien article L.122-32-2 du Code du travail étant nulle ; cependant, la SNCF fait valoir à juste titre qu'il résulte de l'ancien article L.200-1 applicable en la cause du même Code que les entreprises publiques à statut telle la SNCF n'entrent pas dans le champ d'application du titre 2 du livre 1er du Code du travail ; or, l'article L.122-32-2 du Code du travail figurait au titre 2 du livre 1er du Code du travail avant sa recodification ; il en résulte que ces dispositions ne sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297
Cour de cassationConsidérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623
Cour de cassationa été rompu alors qu'il était suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle, sans que l'employeur invoque une faute grave ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement n'était pas nul, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail (anciennement L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassation» de l'article L. 1226-15 du Code du travail, avant de fixer son indemnisation à douze mois de salaire ; qu'en statuant ainsi lorsque l'article L. 1235-3 du Code du travail était seul applicable, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 1226-15 du Code du travail. …ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article L. 1226-9 (anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-2
Méthode et périmètre
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