Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814
Cour de cassationfait ; que par LRAR daté du 14 février 2008, parfaitement motivée, la société Avenance a notifié son licenciement à Madame X... pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, avec préavis de 2 mois payé malgré l'incapacité d'exécution ; que Madame X... allègue la violation par l'employeur de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708
Cour de cassationtard ; qu'en outre, agissant en toute connaissance de cause M. X... a manifesté une volonté de voir cesser l'activité du site et a délibérément voulu détruire l'ensemble de l'exploitation développée par le cessionnaire ; que s'agissant d'une intention de nuire à son employeur par un cadre, la faute commise est bien une faute lourde ; que selon l'article L. 122-32-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743
Cour de cassation; que dès lors, il y a lieu de retenir que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un excès de vitesse à hauteur de 57 km/ h commis par le salarié et qui serait à l'origine de l'accident ; que la faute grave n'est pas caractérisée ; qu'au moment du licenciement, M. X..., blessé lors de l'accident, était en arrêt pour accident du travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-13 du Code du travail, (L 122-32-2 abrogé), son licenciement est nul ; que le jugement sera donc infirmé ; que le salarié peut renoncer à son droit de réintégration et solliciter une indemnisation, soit une indemnité de préavis de 2. 508, 08 € ; 250, 80 € de congés payés sur préavis ; 1. 123, 49 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassation; que dès lors, conformément au principe jurisprudentiel sus-énoncé, la procédure ayant conduit à la déclaration d'inaptitude de M. X... est régulière et le seul fait que l'intéressé ait adressé des arrêts de travail après la fin de la période de suspension est inopérant pour invalider le licenciement prononcé ; qu'en conséquence, le grief de nullité du licenciement pour violation des dispositions de l'article L122-32-2 du Code du Travail doit être écarté ; qu'en outre, ainsi que le rappelle le premier alinéa de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant de licencier un salarié reconnu inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ; que cependant, le défaut de respect de cette formalité, susceptible de caractériser le délit d'entrave,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.294
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134
Cour de cassationà Liévin où il aurait été amené à travailler seul par des impossibilités médicale ou disciplinaire. Or il convient de constater qu'aucun élément ne vient confirmer ces impossibilités. Dès lors, en ne réintégrant pas M. X... dans le poste qu'il occupait avant son accident du travail, l'employeur a méconnu les termes de l'article L.1226-10 (122-32-5) du code du travail et le licenciement est nul par application de l'article L.1226-13 du code du travail (L.122-32-2). Le salarié ne sollicitant pas la réintégration, il a droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et 15 du code du travail (L.122-32-6 et 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.771
Cour de cassation; que la société Pili Pili a été cédée à la société La Canne à sucre le 3 juin 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'impossibilité de le réintégrer dans son emploi antérieur, de condamner la société Pili Pili à lui payer des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il résulte des témoignages circonstanciés de MM B...et D... produits par l'employeur non utilement querellés que l'emprunt reproché a bien eu lieu le 22 février 2007, date à laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu pour cause d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail devenues respectivement article L1226-9 et L 1226-13 :- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221
Cour de cassationde nullité ; qu'en effet, outre que l'exécution du contrat de travail s'était néanmoins poursuivie, après son premier arrêt de travail, depuis plus de vingt mois – sinon toutefois deux ans –, au jour du licenciement, sans que l'intéressé n'ait en revanche jamais précisément repris son activité à l'issu du second, il convient de rappeler que l'article L 122-32-2, alinéa 1er, devenu L 1226-9, du Code du travail permettant encore et en tout état de cause à l'employeur de résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension, pour autant du moins qu'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassationn'est pas possible, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'impliquant pas à lui seul une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, en relevant que du seul fait que le salarié avait refusé l'offre de reclassement sur le site d'Abbeville, il appartenait à l'employeur de le licencier pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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