Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées516
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

516 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

A..., et de l'assistante de gestion, Mme B..., qui déclarent avoir entendu au téléphone M. Jean-Sylvain X... tenir des propos injurieux à l'encontre de ses responsables hiérarchiques dont M. Z... , qualifié " d'intermittent du spectacle et de bon à rien " ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Jean-Sylvain X... était justifié par une faute grave ce qui rend vaine la discussion sur l'article L. 122-32-2 devenu L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

avait été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2004 ; qu'il convient en conséquence de condamner la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 14 040 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 122-32-7 devenu l'article L. 1226-15 du Code du travail n'est pas applicable lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, le contrat de travail est rompu par l'employeur au cours d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, pour condamner la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail, la Cour relève que lors de l'accident du travail du 3 juillet 2004, Monsieur X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

du courrier de la médecin du travail par l'entreprise, et n'a donc pas mis la salariée en mesure de subir l'examen médical indispensable à la reprise de son activité, a commis une faute ; dès lors, la démission de madame X... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture et produire les effets d'un licenciement nul en vertu des dispositions de l'article L.122-32-2 (L.1226-13 nouveau) du code du travail comme étant intervenu en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; madame X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Lenôtre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1° / que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle rendant applicables les dispositions de l'article L. 1226-9 (ancien L. 122-32-2) du code du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM ; qu'il en résulte qu'en cas de refus de prise en charge par la CPAM d'un accident au titre des accidents du travail, seule la connaissance par l'employeur d'un recours exercé par le salarié contre cette décision est de nature à lui interdire de prononcer le licenciement de ce dernier en dehors des cas visés par l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.472

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la faute grave alléguée à l'encontre de Monsieur X... était établie AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 122-32-2 devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave... » ; La SA ayant invoqué l'existence d'une faute grave dans la lettre de licenciement, contrairement à ce que soutient M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

en lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

Jean-Yves X..., d'avoir ordonné sa réintégration, et d'avoir condamné la société Ouest propreté à verser au salarié une somme égale au montant des salaires dont il a été privé depuis le licenciement jusqu'à la réintégration sous déduction des sommes éventuellement perçues à titre de revenus de remplacement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1331-1, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-40 et L 122-32-2.

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