Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360
Cour de cassationétait justifié et en ce qu'elle l'avait débouté de toutes ses demandes et d'avoir, y ajoutant, condamné Monsieur X... à payer à la société CARRIERES DE FEYTIAT la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la date du licenciement, Monsieur Jean-Marc X... était toujours en arrêt de maladie par suite de l'accident du travail dont il avait été victime ; que dès lors, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173
Cour de cassationmotivée, la preuve d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié résultant de fermeture ; que le jugement déféré doit en conséquence être réformé et Madame X... déboutée de sa demande en dommages-intérêts (…).
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 février 2010, 08/04302
Cour d'appelAprès convocation à l'entretien préalable la SAS LEGUM'LAND a notifié à Monsieur [U] [S] son licenciement par lettre recommandée en date du 1er février 2007. Le 16 novembre 2007, Monsieur [U] [S] a déposé une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - déclarer le licenciement dont il a fait l'objet irrégulier et nul conformément aux articles L. 122-31-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.502
Cour de cassationEn effet, alors que depuis trois semaines vous n'habitiez plus les Brouzils (85), vous avez expédié votre lettre du 30 Août en mentionnant cette adresse et vous l'avez expédié de Manosque (04) distant de plusieurs centaines de kilomètres où vous résidiez. Les Brouzils la Rochelle n'est pas un trajet que vous ne pouviez effectuer le 31 Août et vous pouviez être présent à cet entretien. Ceci à notre sens constitue une faute grave au sens de l'article L 122-32-2 du Code du Travail, à l'égard de l'entreprise, compte tenu de l'urgence dans laquelle nous nous trouvions pour pallier à votre absence » ; que la Société LEA INSTITUT VITAL considère que la déloyauté de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383
Cour de cassationCAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791
Cour de cassation; que l'association, pour sa part, estime que rien ne lui imposait cette visite après le 31 août 2005, que cet examen devait se dérouler lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours et que la salariée n'a pas repris volontairement ses activités pour des raisons ignorées par l'employeur ; qu'aux termes des dispositions des articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant l'arrêt de travail provoqué par l'un ou l'autre de ces incidents, qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.259
Cour de cassationIl est établi et admis par les deux parties que l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2006, en installant un chauffe-eau chez un client, est un accident du travail reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 3 mars 2006 de l'organisme social. Dès lors, le contrat de travail de Denis X... était suspendu pendant cette période. Selon les dispositions de l'article L.122-32-2 du code du travail, alors applicables, l'employeur ne pouvait licencier Denis X..., sauf faute grave de sa part. Par des motifs pertinents, les premiers juges ont démontré que la société connaissait les causes de l'absence de son salarié dès le 10 janvier 2006, par un appel téléphonique donné ce jour là par Denis X... à la gérante de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492
Cour de cassation, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seul caractériser une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et R. 241-51 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ; 6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252
Cour de cassationeffectuée auprès de la caisse, laquelle n'avait refusé la prise en charge que par décision du 4 décembre 2003, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement prononcé le 7 novembre 2003, ainsi au cours de la période de suspension, n'était pas nul, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982
Cour de cassationdu silence opposé par l'employeur qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.803
Cour de cassationétait suspendu à raison de l'accident de travail survenu le 13 septembre 2002 à la date à laquelle elle a été licenciée, le certificat de prolongation datant du 25 juin 2004 ayant prolongé son arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2004. Madame X... ne conteste pas les difficultés économiques alléguées par la société SNAPPON dans la lettre de licenciement mais fait valoir d'une part que le licenciement est nul au regard de l'article L.122-32-2 du Code du travail et qu'à tout le moins le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'établit pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement au regard de son état de santé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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