Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées516
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

516 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que la cessation d'activité, ou tout autre motif économique, ne suffit pas en soi à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail (ancien article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angela X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

âgés, qui entraînait la suspension du contrat de travail, n'impliquait nulle renonciation à l'exercice d'un droit d'agir en résiliation de cette convention, et relevé des manquements à l'obligation de reclassement à la suite d'une première période de suspension qui avait pris fin par une visite de reprise, retient, d'une part qu'en vertu de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.885

Cour de cassation

; il établit encore avoir mis en vente et conclu la vente d'un tracteur Renault ainsi que de sa remorque ; cependant ces éléments sont insuffisants à prouver que la situation économique de l'entreprise s'est ainsi trouvée obérée au point de rendre nécessaire la rupture en cause ; dès lors, la résiliation, prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du Travail, est nulle ; il résulte de l'article L 122-32-7 du même Code que, dans ce cas, la réintégration du salarié peut être proposée et que son refus, par l'une ou l'autre des deux parties, entraîne paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; dès lors, bien que nul, le licenciement met fin à la relation de travail sous la seule réserve d'une absence de réintégration du salarié dans ses…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.088

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce, après avoir relevé que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, que l'application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.242

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces éléments, le lien de causalité entre l'accident initial et les conditions de travail au sein de la Société CRISTAL HYNE n'est pas établi, peu important que la Caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE ait déclaré la rechute du 26 avril 2005 imputable à l'accident du travail du 3 avril 2001 (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE la protection prévue par l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.449

Cour de cassation

; que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle est suspendu ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour des motifs étrangers à l'accident ou à la maladie ; que la résiliation du contrat effectuée en méconnaissance de cette disposition est nulle en application de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.942

Cour de cassation

Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

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