Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationété payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.024
Cour de cassation, il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2002 date à laquelle il a repris son travail, sans subir aucune visite de reprise ; qu'ainsi le licenciement intervenu le 2 mai 2002, au cours de la période de protection était nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail; Mais attendu que le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité de son licenciement, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position prise devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassationtravail avait pris fin à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en se déterminant de la sorte, pour fixer la créance de dommages-intérêts due à raison de l'obligation souscrite par l'employeur de payer les salaires durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société de gestion de la résidence Le Galion en qualité de vaisselier plongeur, a été victime le 2 juin 2003 d'un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 1er septembre 2003 prenant effet le 30 novembre 2003 ; que l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053
Cour de cassationces séquelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les arrêts de travail produits par M. X... auraient été "en relation" avec l'accident initial survenu le 14 juin 2000, ce qui ne suffisait pas à caractériser une "aggravation" au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a de plus fort violé ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 6 mai 2004 en raison de la suppression pour motif économique de son poste et de son refus d'un poste de reclassement ; qu'ayant souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du code du travail, alors applicable, il s'est vu proposer trois postes par lettre du 18 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.058
Cour de cassationde l'attestation d'un ancien gérant dont elle constate qu'il n'est plus à cette date en activité pour ne l'avoir été que « du 03/04/95 au 23/04/96 », la Cour d'appel qui n'a pas relevé à quelle date le salarié aurait procédé aux faits qui lui sont reprochés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-6, L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-32-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué déboute Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la prime conventionnelle de vacances. Aux motifs adoptés que Monsieur X... percevait une prime d'objectif, il ne pouvait donc pas prétendre en plus à la prime de vacances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403
Cour de cassationL'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.384
Cour de cassation; qu'apprenant que son poste allait être supprimé, la salariée a eu un malaise et a été placée en arrêt maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 2 février 2005 ; qu'elle a été licenciée le 24 février 2005 pour motif économique ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.658
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426
Cour de cassationson poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.179
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, alinéa 2, phrase 1, devenu L. 1233-16, L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 et L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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