Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.658
Arrêt du 18 juin 2008Pourvoi n° 07-42.658
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01179
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail se trouvait de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail postérieurs à la visite de reprise, sans rechercher, comme il était soutenu, si ceux-ci n'étaient pas en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y. le 23 novembre 1981; que, victime d'un accident du travail le 19 décembre 1989, il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 3 janvier 1992; que le médecin du travail, par avis du 22 mai 1991, l'a déclaré inapte à son poste de travail, en préconisant son reclassement, puis, par avis du 8 juin 1991, l'a déclaré apte "à son poste de reclassement proposé par l'employeur par courrier du 28 mai 1991"; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1992, au.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... le 23 novembre 1981 ; que, victime d'un accident du travail le 19 décembre 1989, il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 3 janvier 1992 ; que le médecin du travail, par avis du 22 mai 1991, l'a déclaré inapte à son poste de travail, en préconisant son reclassement, puis, par avis du 8 juin 1991, l'a déclaré apte "à son poste de reclassement proposé par l'employeur par courrier du 28 mai 1991" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1992, au motif qu'il n'avait pas repris son travail le 6 janvier 1992, à l'issue de son dernier arrêt de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les examens médicaux des 22 mai et 8 juin 1991 concluant à son aptitude au poste de reclassement proposé par l'employeur, n'ont pas été pratiqués en cours de suspension du contrat de travail, mais constituent la visite de reprise prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail ; qu'il en résulte que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail se trouvait de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail postérieurs à la visite de reprise, sans rechercher, comme il était soutenu, si ceux-ci n'étaient pas en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01179
- Identifiant source
- 613726d5cd580146774289a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d5cd580146774289a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2008.
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