Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appeltravail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail. Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin conseil en informe préalablement le médecin traitant. Dans tous les cas, l'assuré est également informé. Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R.241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974
Cour d'appeladaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures ('). C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait. (Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 05-44.580, Bull. 2006, V, n° 373) Quatrièmement, en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, le salarié doit pour être indemnisé démontrer l'existence d'un préjudice.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 mai 2024, 22/00864
Cour d'appeldu 31 octobre 1951, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, prévoit qu'il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 07 janvier 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.283
Cour de cassation; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte à l'issue d'une visite de reprise n'est plus suspendu ; que ce salarié inapte, qui n'est ni reclassé ni licencié, bénéficie de la reprise du paiement de ses salaires et satisfait à la condition de présence dans l'entreprise ; qu'en retenant que la prime de 13ème mois serait subordonnée à une conditions de présence pour en débouter la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-11 et R.241-51 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322
Cour de cassation2) alors au demeurant que l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt de travail dû à un accident du travail relève de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise alors que la relation de travail était encore en cours ; qu'en déboutant le salarié de sa demande dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article L 230-2 du code du travail, ensemble l'article R 241-51 du même code, applicables au jour du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il aurait pris la mesure des difficultés en procédant à un audit des salariés, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune mesure destinée à remédier à la souffrance du salarié au travail, a violé les articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, R. 241-51 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassationayant débuté le 8 avril 2002 est consolidé ; qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, Mme X... se présente à l'entreprise dès sa réouverture après les congés de fin d'année, soit le 5 janvier 2004, comme l'atteste le courrier adressé le même jour par la PDG de la société Cristal de Paris à Mme X... ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.650
Cour de cassationprud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans caractériser aucune mesure propre à remédier à la souffrance du salarié au travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, R. 241-51 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. ET ALORS QU'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans prendre en compte les pièces médicales dont il résultait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440
Cour de cassation2012 et ce, pendant 18 mois ; Que cependant, s'il est établi que Madame Catherine Y... a notifié à la Société PLANAXIS TECHNOLOGIES INC, le 27 janvier 2012, son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2012, celle-ci ne l'a pas informé de sa volonté de reprendre le travail ; Que s'il incombe à l'employeur, en application de l'article R 241-51 du Code du travail, de prendre l'initiative de l'examen de reprise après une absence du salarié pour raison de santé d'une certaine durée, encore convient-il que le salarié remplisse les conditions prévues par ce texte, qu'il se tienne en conséquence à la disposition de l'employeur pour reprendre le travail ou pour qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise et le manifeste d'une quelconque manière, étant au surplus précisé que la visite de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254
Cour de cassationencore, ou non, dans la période de protection relative ; que dans la présente affaire, il ne s'agit pas de congé payé (contrat de travail suspendu) mais de dispense d'activité (contrat de travail actif) ; qu'au vu de la décision de la Cour de cassation, chambre sociale du 29/09/2004 n°02-42.461 « la visite médicale prévue à l'article R.241-51 du code du travail, après un congé maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L.122-25-2 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationen invalidité deuxième catégorie après avoir sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 § 7) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la convocation de Mme [K] aux fins de vérification de son aptitude au travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 devenu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330
Cour de cassation; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 27 novembre 2001, nous vous avons confirmé que, suite à la visite médicale de reprise du travail que vous avez passée, le médecin du travail a établi, en date du 15 novembre 2001, un certificat d'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en s'appuyant sur l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
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