Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.440
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02476
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2476 F-D Pourvoi n° K 16-21.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Planaxis technologies INC, société de droit étranger, dont le siège est [...] , 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Planaxis technologies INC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 20 août 2007 en qualité de consultante Z... par la société Planaxis technologies INC et mise à disposition de la Société générale ; qu'elle a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er février 2012 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2014 ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en paiement des indemnités subséquentes et en dommages-intérêts pour marchandage, alors selon le moyen : 1°/ que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; que le juge doit rechercher si l'opération de prêt de main-d'oeuvre est licite ou illicite ; que pour ce faire, il ne peut se borner à prendre acte des stipulations contractuelles convenues par les parties ; qu'il lui appartient d'interpréter les contrats et de rechercher les dissimulations ; qu'en l'espèce, la salariée a fait valoir que le système mis en place entre la société Planixis technologies et la Société générale avait eu pour effet de lui causer un préjudice, son ancienneté au sein de la Société générale ayant été obérée de plusieurs années et la prise en charge de son arrêt de travail pour maladie ayant été moins favorable que celle prévue par la convention collective de la banque ; qu'en se bornant, pour écarter avec toutes conséquences l'existence d'un marchandage constituant le premier grief invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, à prendre acte des stipulations contractuelles convenues par les parties et à relever que la salariée ne démontrait pas avoir subi de préjudice quant à la participation et au maintien conventionnel de salaire en maladie, sans se prononcer sur la perte d'ancienneté invoquée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; que le juge doit rechercher si l'opération de prêt de main-d'oeuvre est licite ou illicite ; que pour ce faire, il ne peut se borner à prendre acte des stipulations contractuelles convenues par les parties ; qu'il lui appartient d'interpréter les contrats et de rechercher les dissimulations ; qu'en l'espèce, la salariée a fait valoir que le système mis en place entre la société Planixis technologies et la Société générale avait eu pour effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, la salariée n'ayant pu bénéficier de l'intéressement prévu par la convention collective de la banque et s'étant vu imposer à deux reprises une période d'essai afin d'éluder les dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ; qu'en se bornant, pour écarter avec toutes conséquences l'existence d'un marchandage constituant le premier grief invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, à prendre acte des stipulations contractuelles convenues par les parties et à relever que la salariée ne démontrait pas avoir subi de préjudice quant à la participation et au maintien conventionnel de salaire en maladie, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'opération n'avait pas pour effet d'éluder l'application de dispositions légales relatives au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, d'une part, que la salariée, qui détenait une compétence particulière en matière d'exploitation de réseau informatique, était mise à la disposition de la Société générale pour y apporter un savoir-faire d'une technicité spécifique dans le cadre d'une prestation de service, d'autre part, qu'elle n'était pas en lien de subordination avec la société utilisatrice mais demeurait subordonnée à son employeur auquel elle s'adressait concernant ses prises de congés, son salaire, ou ses demandes de formation ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; Attendu que le rejet intervenu sur les deux premières branches du moyen rend sans objet le moyen pris en ses troisième et quatrième branches fondé sur une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail en sa version applicable au litige ; Attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci, qui a notifié le 27 janvier 2012 à son employeur son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2012, ne l'a pas informé de sa volonté de reprendre le travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en versement d'indemnités de rupture subséquentes, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Planaxis technologies INC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Planaxis technologies INC à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la Société générale sur ce point ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.
Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêcher, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour marchandage et de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Générale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Considérant que le premier grief développé à l'encontre de la Société PLANAXIS TECHNOLOGIES INC tient au non-respect de l'interdiction de marchandage ; Que cependant, Madame Catherine Y... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'était pas établi que les conditions d'exercice de Mme Y... n'aient pas été conformes aux conditions juridiques des contrats de prestation de service dans le cadre desquels Madame Catherine Y... a été mise à disposition de la Société Générale ; Qu' et qu'aucun lien de subordination ne pouvait résulter du faible nombre et du contenu des courriels échangés entre Mme Y... et la Société Générale, ces messages traduisant bien davantage les mesures indispensables au bon déroulement de la mission de la salariée au sein de la société cliente ; Que les premiers juges ont relevé, sans que cela soit contredit en cause d'appel, que Mme Catherine Y... adressait ses demandes de congé directement à M.
A..., directeur banque, finances et assurances de Planaxis précisément désigné par la convention de prestation de services et que ses demandes n'étaient d'ailleurs pas soumises à l'avis de l'entreprise cliente qui ne pouvait donc imposer aucune contrainte ni aucune restriction à la demanderesse sur ce point ; Que Madame Catherine Y... référait à la société Planaxis pour l'ensemble des demandes administratives de type congés ou salaire ainsi que pour ses demandes de formation et que ces différentes demandes étaient effectivement gérées et traitées par Planaxis ; Considérant que le 2ème grief développé par Madame Catherine Y... tient au non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat constitué par le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, lorsqu'elle a été informée du classement de la sal…