Code du travail
Article R. 4624-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-24
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 . Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-24
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278
Cour d'appelle 27 juin 2023. En outre, il est établi par les pièces produites que le salarié a été engagé comme chauffeur routier pour assurer le transport de matières dangereuses de sorte qu'il ne relevait pas d'une visite d'information et de prévention comme le précisent la lettre de congédiement et le contrat de travail, mais des dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. En effet, les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du même code, et précisés par l'article R. 4624-23 du même code, relèvent d'un suivi individuel renforcé, lequel comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. L'article R.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132
Cour d'appelPar courrier du 2 mars 2021, la société a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement a été rédigée comme suit : « Je vous rappelle que le 16 février 2021, le service médical m'informait de votre inaptitude à votre poste de travail de chauffeur poids lourds, inaptitude constatée après examen lors d'une seule visite selon les dispositions de l'article R.4624-24 du code du travail. Ainsi le médecin du travail a expressément constaté votre inaptitude définitive au poste à votre poste de travail en précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de notre entreprise. Le Docteur [N] a rappelé à cet égard avoir étudié votre poste le 28 janvier 2021.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186
Cour d'appelEn conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de résiliation du contrat La demande est fondée sur un défaut de paiement des salaires et sur l'absence de visites médicales. Les conclusions très succinctes du salarié visent aussi un défaut de fourniture de travail et de salaires au terme de son arrêt de travail En application de l'article R 4624-24 du code du travail, lors de l'embauche, le suivi médical individuel comprend un examen médical d'aptitude. En application de l'article R 4624-31, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie non professionnelle. S'agissant de la visite d'embauche, l'employeur ne justifie pas avoir fait respecter cette obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621
Cour de cassationdu 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassationen droit de refuser du fait de son classement en invalidité, soit licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige , ensemble les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440
Cour de cassationde sa volonté de reprendre le travail et n'avait pas manifesté sa disposition à cet effet ni n'avait sollicité de visite de reprise, quand il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise dès lors que la salariée n'avait pas manifesté de volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-24 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 6°) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationde poste avait été faite ; que cette lettre explicative n'apparaît pas avoir été faite pour les besoins de la cause, la requalification évoquée par le médecin ne faisant que confirmer le sens de la lecture des deux fiches qu'il a renseignées ; que M. X... est donc mal fondé à soutenir la nullité de son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 4624-24 du code du travail dispose que le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249
Cour de cassation; qu'en effet, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat aux termes de l'article L. 2141-1 du code du travail doit faire procéder à l'examen médical de reprise qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; que cet examen, selon l'article R. 4624-24 du code du travail, devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, en l'espèce, l'employeur a respecté ce délai en demandant à la salariée de s'y soumettre avant de réintégrer l'entreprise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671
Cour de cassationavait été en arrêt de travail à différentes reprises au cours de l'année 2009, à savoir du 1er janvier au 3 janvier 2009, puis du 12 au 14 janvier 2009, du 15 au 19 janvier du 23 au 25 janvier, puis enfin sans discontinuer du 26 janvier au 2 juin 2009 ; que l'intéressée avait donc été absente à plusieurs reprises, la dernière période représentant une durée de 128 jours d'arrêt ; qu'en vertu de l'article R.4624-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits objets du litige, « le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail (...) 4° après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie, 5° en cas d'absences répétées pour raisons de santé » ; que madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392
Cour de cassationcomme elle y était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812
Cour de cassationPour être valide la transaction portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail suppose que ce contrat de travail ait été rompu au préalable, l'absence de vide du consentement et l'existence de concessions réciproques. Il se déduit de la chronologie des faits qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le contrat de travail était toujours suspendu du fait de la maladie, seule la visite de reprise prévue par l'article R4624-24 du code du travail marquant la fin de cette période de suspension. Il en résulte que le licenciement est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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