Code du travail
Article L. 8231-1 : texte et décisions associées
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Article L. 8231-1
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.085
Cour de cassationpas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756
Cour de cassationune mission irrégulière au regard du marchandage. Dès lors le préjudice que M. [C] [I] invoque n'existe pas et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef" ; qu'en refusant ainsi que le salarié puisse se prévaloir de l'inapplication des règles conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494
Cour de cassationdont les salariés de la société Air France ne disposaient pas et si ces salariés n'étaient pas restés sous la subordination juridique de la société Pretory qui fournissait le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation, ce qui excluait tout prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 (ancien article 125-3 du code du travail). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail : 14. Selon ce texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.958
Cour de cassationsuisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [C] [C] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.959
Cour de cassationla société suisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [O] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Cour de cassationsuisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [F] [F] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.260
Cour de cassationsuisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [E] [Z] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationcommises en parfaite connaissance de la non-conformité des contrats aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-3 du code du travail devenu l'article L. 8241-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632
Cour de cassationse manifestant en particulier par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur désigné par le contrat de travail ; que si ces éléments ne sont pas réunis, une mise à disposition occasionnelle ou même régulière du salarié ne peut se confondre avec une situation de co-emploi ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'en dehors des exceptions précisées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463
Cour de cassationéléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Le dispositif du travail à temps partagé constitue une dérogation légale au principe d'interdiction du prêt de main d'?uvre à but lucratif. Il résulte de la combinaison des articles L. 8211-1 et L. 8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'?uvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal. Selon les articles L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.116
Cour de cassationdes infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; qu'en décidant au contraire que "le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. Q... et la société Patheon, l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage", la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L.
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