Code du travail
Article L. 8231-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 8231-1
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.118
Cour de cassationdes infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; qu'en décidant au contraire que "le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. S... et la société Patheon, l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage", la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.127
Cour de cassationdes infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; qu'en décidant au contraire que "le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V... et la société Patheon, l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage", la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.983
Cour de cassation, n'aurait-il pas été exclusif ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si cette mise à disposition était intervenue dans des conditions ayant eu pour effet de le priver des droits qui auraient été les siens dans cette société, ce qui caractériserait le marchandage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassation8211-1 du code du travail sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes : 1° travail dissimulé ; 2° marchandage ; 3° prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° emploi d'étrangers non autorisé à travailler; 5° cumul irrégulier d'emplois ; 6° fraude ou fausses déclarations prévues aux articles L. 5124-1 et L. 5429- 1 ; que plus particulièrement, aux termes de l'article L. 8231-1 est interdit le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que, de même, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.637
Cour de cassationet le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de nourriture, de rappel de salaire au titre du 13ème mois, de dommages et intérêts pour minoration de ses droits sociaux et marchandage ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8231-1 du code du travail, pour être qualifiée de marchandage, une opération doit être à but lucratif et doit avoir pour effet soit de porter préjudice au salarié qu'elle concerne soit d'aboutir à éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif ; que la sous-traitance doit assurer l'exécution d'une tâche objectivement définie dans le cadre de laquelle la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassation, chacune ayant son activité propre ; qu'elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve de sa mise à disposition auprès de la société CRBE PM ; qu'aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que l'article L. 8231-1 du même code interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'il est constant que les sociétés CRBE PM et C.P.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.095
Cour de cassationsubsidiaire de résiliation du contrat de travail le liant à la société Thalès et de ses demandes subséquentes à l'encontre de cette dernière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. F... soutient que les conditions de sa mise à disposition par la société Sécurinfor auprès de la société TCS sont illicites et constitutives du délit de marchandage ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462
Cour de cassationet l'entreprise au sein de laquelle il était en mission, il était soumis à un lien de subordination à son égard ; que le salarié procède par voie d'affirmation ; que dans ces conditions la demande de reconnaissance du prêt de main d'oeuvre doit être rejetée ; que le délit de marchandage doit être écarté de la même manière, dès lors qu'il existe un savoir faire spécifique apporté par la prestataire ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de cause un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ; que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.187
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que M. J... W... ait pu faire l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou que la société Ambulances Cap se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre sera, par conséquent, rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon les dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail, "le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit".
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030
Cour de cassation; qu'en se référant uniquement aux termes du cahier des charges de consultation/commande de prestations pour dire que la rémunération du prestataire était forfaitaire, sans vérifier les conditions réelles dans lesquelles la prestation accomplie par M. B... au profit de la société Peugeot avait été rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail, ensemble l'article 1217 nouveau du code civil ; 2) ALORS QUE, de même, en se fondant exclusivement sur les stipulations du cahier des charges pour écarter l'affirmation du salarié selon laquelle le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa prestation lui était fourni par la société Peugeot, sans examiner les conditions dans lesquelles M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029
Cour de cassationDès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 8231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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