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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.030
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01377

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° J 18-15.030 Aide…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° J 18-15.030 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

S...

B....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société IT Link France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits, à la suite d'une fusion-absorption, de la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis), [...] , 2°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement à l'enseigne Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

S...

B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IT Link France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que M.

S...

B... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 21 octobre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2012 pour faute, au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que le salarié faisait valoir et établissait que le 17 avril 2012, soit le lendemain de sa demande de congé, il avait reçu un message lui indiquant que celle-ci était accordée, ce qu'avait reconnu la société Ipsis dans sa lettre datée du 1er juin 2012 ; que l'employeur reconnaissait, au demeurant, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions que M.

Q..., le supérieur hiérarchique de M.