Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées
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Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937
Cour d'appelLes sociétés contestent l'existence de tout lien de subordination à l'égard de M. [D]. Il résulte du dossier que M. [D] dénonce dans ses écritures un prêt de main d'oeuvre illicite même s'il utilise à tort indifféremment parfois le délit de marchandage, ce qui ne peut lui être reproché puisqu'il appartient à la cour de restituer la réelle qualification aux faits. L'article L.8241-1 du code du travail pose le principe de l'interdiction du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif à titre exclusif, à l'exception de ceux réalisés dans des dispositifs spécifiques autorisés par la loi. (travail temporaire, portage salarial, entreprises de travail à temps partagé).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419
Cour d'appelcoordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814
Cour de cassationabstention de la salariée, malgré la réalisation de la mission et la perception du salaire correspondant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. 7.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appeljournées (avec jours de RTT en compensation) et non sous la forme horaire, est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel de l'employeur, tout comme les propres réclamations de la salariée. La demande indemnitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur le prêt de main-d'oeuvre illicite L'article L. 8241-1 du code du travail admet la licéité du prêt de main d''uvre sans but lucratif. Il précise qu'une opération de prêt de main d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.528
Cour de cassationavec la société de travail temporaire pour toute la période non prescrite, soit du 12 au 15 octobre 2015 et du 1er au 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [F] avait délibérément refusé de signer les contrats de travail dans une intention frauduleuse, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.085
Cour de cassationpas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.122
Cour de cassation; que faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit de sorte que l'employeur se trouvé lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de signature des contrats par l'employeur ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que monsieur [M] n'avait versé aucun document probant démontrant que la société Groupe Panther s'était rendue coupable d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe Panther avait formalisé la mise à disposition de monsieur [M] par un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277
Cour de cassationAux termes de l'article 5.7 de cette convention, sous réserve des dispositions précitées à l'article 3.6.1, le salarié détaché est réintégré dans un emploi correspondant à son niveau de classement et au coefficient de rémunération acquis précédemment, assorti pour les groupes A, B et C.T.E de la majoration d'ancienneté. 14. Ensuite, aux termes de l'article L. 8241-1, alinéas 1 et 3, du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494
Cour de cassationde la société Air France ne disposaient pas et si ces salariés n'étaient pas restés sous la subordination juridique de la société Pretory qui fournissait le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation, ce qui excluait tout prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 (ancien article 125-3 du code du travail). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail : 14. Selon ce texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire. 15.
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