Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.958
Cour de cassationsont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.959
Cour de cassationsont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Cour de cassationsont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.260
Cour de cassationsont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationpour prêt de main-d'oeuvre illicite du seul fait du non-respect des prescriptions relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission, lequel n'a pas pour effet de placer l'opération en dehors du cadre du travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 125-3 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632
Cour de cassation8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'en dehors des exceptions précisées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582
Cour de cassation;oeuvre en sus du salaire versé au salarié, des charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition, ce que l'employeur ne remet en cause par aucun élément notamment de facturation. Il en résulte que le prêt de main d'oeuvre illicite est caractérisé en application des articles L. 8241-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463
Cour de cassation8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'?uvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal. Selon les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'?uvre, sauf dérogations, constitue un prêt illicite de main d'?uvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.553
Cour de cassationse réalisant à l'aide de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise. L'article L. 122-12 précité, texte d'ordre public, constitue en l'espèce le cadre légal pertinent de référence contrairement à ce que prétend la ville de Concarneau qui se prévaut à tort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.116
Cour de cassationdes infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; qu'en décidant au contraire que "le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. Q... et la société Patheon, l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage", la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.118
Cour de cassationdes infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; qu'en décidant au contraire que "le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. S... et la société Patheon, l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage", la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.127
Cour de cassationdes infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage ; qu'en décidant au contraire que "le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V... et la société Patheon, l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un marchandage", la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L.
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Méthode et périmètre
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