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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01419

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01419 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOH AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01419 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOH AFFAIRE : [B] [T] C/ SELAFAMJA prise en la personne de Me [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Boulogne- Billancourt Section : E N° RG : F 20/01221 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Véronique CLAVEL Me [Localité 1]-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE Me Mehdi CAUSSANEL HAJI Copie numérique adressée à: France Travail le : LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [T] née le 28 mars 1963 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] Représentant : Me Véronique CLAVEL, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1008 APPELANTE **************** SELAFAMJA prise en la personne de Me [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 UNEDIC délégation [2] [3] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée INTIMEES **************** Société [4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE ************* Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d'attachée à la promotion du médicament, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6].

À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre.

Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par mail du 19 février 2020, le directeur général de la société [5] a indiqué à Mme [T] qu'une lettre de convocation à un entretien préalable lui avait été envoyée et par mail du 21 février 2020, elle a reçu une copie de la lettre du 13 février 2020.

L'entretien préalable s'est tenu le 24 février 2020 et par lettre recommandée du 28 février 2020, la société [5] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une contestation de son licenciement et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 8 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] à savoir : * à titre principal, condamner la société [5] et la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ; * à titre subsidiaire, condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite ; - ordonné la mise hors de cause de la société [1] ; - débouté Mme [T] de sa demande au titre de la prime du mois de mars 2019 et des congés payés afférents ; - condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de garantie des mois juillet 2019 à janvier 2020 ; - condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 80 euros à titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime de garantie des mois de juillet 2019 à janvier 2020 ; - condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime du mois de février 2020 ; - condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 40 euros à titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime du mois février 2020 ; - débouté Mme [T] de sa demande relative aux notes de frais de février 2020 ; - débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat ; - débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société [5] de remettre à Mme [T] : * un bulletin de paie, * une attestation Pôle emploi, * un solde de tout compte, * un certificat de travail, conformes à la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe du 3 mai 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société [1] en liquidation judiciaire et a désigné la Selafa [7], mission conduite par Me [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] demande à la cour de : à titre principal - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - déclarer que les sociétés [5] devenue la société [4], et [1] ont la qualité de co-employeurs ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'[8] et à la Selafa [7], mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M], es- qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ; - condamner la société [9] [10] venue aux droits de la société [5] et fixer ses créances salariales au passif de la société [1] représentée par la Selafa [7] prise en la personne de Me [L] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], conjointement et solidairement à lui payer les sommes suivantes : * 550 euros de rappel de salaire au titre de la prime du mois de mars 2019, * 55 euros de congés payés afférents, * 1 200 euros de rappel de salaire au titre de la prime de garantie, * 120 euros de congés payés afférents, * 500 euros de rappel de salaire au titre de la prime de février 2020, * 50 euros de congés payés afférents, * 163,44 euros nets de remboursement de la note de frais de février 2020, * 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ; - et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [4] venue aux droits de la société [5] et fixer ses créances salariales au passif de la société [1] représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], conjointement et solidairement à lui payer les sommes suivantes : * 13 431,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 343,15 euros de congés payés afférents, * 1 616,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 13 431,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision rendue et les documents de fin de contrat et du pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ; - condamner in solidum la société [4] venue aux droits de la société [5] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance salariale au passif de la société [1] représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société [1] ; - débouter la société [9] [10] venue aux droits de la société [5], et la société [1], représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es-qualité de liquidateur de la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire - condamner la société [4] venue aux droits de société [5] à lui payer les sommes suivantes : * 550 euros de rappel de salaire au titre de la prime du mois de mars 2019, * 55 euros de congés payés afférents, * 1 200 euros de rappel de salaire au titre de la prime de garantie, * 120 euros de congés payés afférents, * 500 euros de rappel de salaire au titre de la prime de février 2020, * 50 euros de congés payés afférents, * 163,44 euros nets de remboursement de la note de frais de février 2020, * 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite, - et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [9] [10] venue aux droits de société [5] à lui payer les sommes suivantes : * 13 431,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 343,15 euros de congés payés afférents, * 1 616,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 13 431,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision rendue et les documents de fin de contrat et du pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ; - y ajoutant condamner la société [4] venue aux droits de société [5] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense cause d'appel ; en tout état de cause - débouter la société [9] [10] venue aux droits de la société [5] et la société [1] représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société [1] en toutes leurs demandes fines et conclusions ; - déclarer que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la saisine; - déclarer que l'[8] doit sa garantie sur la totalité de ses créances salariales telles que fixées comme ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ; - mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ; - dire que l'[11] doit sa garantie sur la totalité de ses créances salariales, par application des articles L.3253 -19 et L.3253-17 du code du travail ; - débouter l'[8] et la Selafa [7], mandataire judiciai…