Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

[W] a été embauché par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de « Senior business développeur », coefficient 150, position 2.3, statut cadre. Le temps de travail était fixé à un forfait annuel en jours de 131 jours. La société [1] a pour objet le financement et l'optimisation des projets d'efficacité énergétique pour les professionnels. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. L'effectif de l'entreprise s'élevait en moyenne à 60 salariés. Avant la conclusion du contrat de travail, M. [W] était salarié de la société [3] avec laquelle la société [1] avait conclu plusieurs contrats de prestations de service.

Condamnation : 9 445 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

civile - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009. Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'.

Condamnation : 29 828 €Licenciement+8
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

par la société [2]. Son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2001, puis à la société [4] à compter du 1er juillet 2005. Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, Mme [J] est devenue responsable comptable. En 2013, le groupe indien [5], dont la société [1] est une filiale et l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, a fait l'acquisition de la société [4]. Le 1er avril 2018, la société [4] a ainsi fusionné avec quatre autres sociétés du groupe [6] présentes en France ([6] SAS, [7], [8], [9]), donnant lieu à la création d'une unique société, la société [1] (ci-après la société [10]).

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

[Q] [O] a été embauché en qualité de responsable commercial services internet, statut cadre, par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société [2] en juillet 2005 puis à nouveau à la société [1] le 19 mai 2017. En dernier lieu, il occupait les fonctions vice-président [Localité 2] Hellodoc, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite [3]). Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Par lettre datée du 9 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.

Condamnation : 330 996 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486).

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036

Cour d'appel

, à compter du 4 juin 2024. Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois. La société [1] est spécialisée dans la réalisation d'études sur l'utilisation d'énergie et la coordination de travaux en découlant. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2]. Par lettre du 22 octobre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été rompue par la société [1], avec sortie des effectifs au 21 novembre 2024, avec dispense d'activité durant le délai de prévenance. Par requête du 6 mars, reçue au greffe le 10 mars 2025, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 4.

8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240. La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d'une somme mensuelle variable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Cour d'appel

Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d'attachée à la promotion du médicament, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6]. À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre.

Condamnation : 55 248 €Licenciement+12
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08154

Cour d'appel

signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 30 696 €Licenciement+8
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08106

Cour d'appel

. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [F] ( ci-après le salarié) a été engagé en qualité de « software engineer », statut cadre par la société [1] (ci-après l'employeur ou la société), ayant pour activité principale le développement d'une application de géolocalisation, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2018, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), prévoyant un forfait en jours. Par courrier du 3 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant, et le 20 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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12

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 25/00571

Cour d'appel

décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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