Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Télétravail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08106
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08106 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02159 APPELANT Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [F] ( ci-après le salarié) a été engagé en qualité de « software engineer », statut cadre par la société [1] (ci-après l'employeur ou la société), ayant pour activité principale le développement d'une application de géolocalisation, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2018, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), prévoyant un forfait en jours.
Par courrier du 3 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant, et le 20 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail ainsi que son licenciement, par requête du 12 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 14 juin 2022, l'a débouté de ses demandes, a dit son licenciement fondé, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [F] a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, il demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens, et statuant à nouveau, sur l'exécution du contrat de travail : - fixer sa rémunération brute moyenne (moyenne des trois derniers mois) à 6 183,82 euros, sur la rupture du contrat de travail : à titre principal, - dire et juger nul son licenciement, en conséquence, - condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts : * à hauteur de 9,7 mois de salaire soit : 60 000 euros, * pour discrimination liée à la situation familiale à hauteur de 5 mois de salaire : 30 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, en tout état de cause, à titre principal et subsidiaire, - condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: 5 000 euros, - condamner la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais déboursés par le salarié en première instance, y ajoutant, - condamner la société '[2]' (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre des frais engagés en appel, - en outre, il sollicite de la cour la confirmation du jugement de première en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 juin 2022 en ce qu'il a : - constaté l'absence de nullité du licenciement, - constaté le bien-fondé du licenciement, - débouté M. [F] de sa demande relative à une prétendue discrimination liée à la situation familiale, - débouté M. [F] de sa demande relative à un licenciement vexatoire, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes pour le surplus, - condamné M. [F] aux dépens, en conséquence : à titre principal, - débouter M. [F] de ses demandes d'indemnisation à hauteur de : * 60 000 euros bruts pour licenciement nul, * 21 643,37 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - limiter la condamnation de la société [1] à hauteur de : * 18 551,46 euros bruts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 37 172,86 euros bruts au titre d'un licenciement nul, en tout état de cause, - débouter M. [F] de ses demandes d'indemnisation à hauteur de : * 30 000 euros bruts pour discrimination liée à sa situation familiale, * 5 000 euros bruts pour licenciement vexatoire, et, recevant son appel incident: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ce seul chef de jugement critiqué : - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause : - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l'audience s'est tenue le 20 mars suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement Le salarié soutient que son licenciement : - à titre principal, est nul car fondé sur un motif discriminatoire ayant trait à sa situation de famille, les griefs retenus à son encontre étant fallacieux et la chronologie des faits révélant qu'aucun reproche ne lui avait été fait avant l'annonce de sa paternité et de sa volonté de prendre un congé à ce titre, son entretien d'évaluation du 17 décembre 2019 ayant par ailleurs confirmé son implication et la qualité de son travail ; - subsidiairement, est sans cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'étant pas établie et l'employeur n'ayant pas mis en place le plan d'amélioration des performances annoncé lors de l'entretien d'évaluation du 30 juin 2020.
L'employeur répond : - que M. [F] n'a pas réussi, malgré des encouragements et sa communication positive, à remplir avec le niveau de qualité et d'autonomie attendu, les missions qui lui ont été confiées, les griefs qui lui sont reprochés étant établis ; - qu'il est précurseur et exemplaire en matière de congé paternité, qu'aucun acte de discrimination n'est établi, et que le licenciement est exclusivement motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié.
Sur l'insuffisance professionnelle En application de l'article L.1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante des missions correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.
Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.