Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 11 juin 2026RG n° 22/09231
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/09986 · 19 mai 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 29 827,63 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/09986
- Appel formé Mme [J]
- Conclusions notifiées Mme [J]
- Conclusions notifiées la société [1], venant aux droits de la société [2],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTYV
Décision déférée à la cour : jugement du 19 mai 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09986
APPELANTE
Madame [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMEE
S.A.R.L. [1], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre,
Madame MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame JOBEZ
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009.
Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'.
Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020.
Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.
Mme [J] a contesté son solde de tout compte le 12 mars 2020.
Le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 1er janvier 2022, la société [2] a été rachetée par la société [1].
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [2] à verser les sommes suivantes à Mme [J] :
* 451,72 euros au titre des congés payés,
* 919,20 euros au titre de rappel de salaires,
* 91 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2023, Mme [J] demande à la cour de bien vouloir :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de prime pour l'année 2018 et congés payés afférents, de rappel de prime pour l'année 2019 et congés payés afférents, du bénéfice de la position 2.3, coefficient 150, de rappel de salaire et congés payés afférents, de complément d'indemnité de départ en retraite au titre d'une inégalité de traitement, de remise de bulletins de paie conformes, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [J] la somme de 451,72 euros au titre des congés payés,
statuant à nouveau, et y ajoutant
sur la prime de fin d'année
- condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 3 250 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2018,
* 325 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 031 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2019,
* 203 euros au titre des congés payés afférents,
sur la revalorisation du salaire de Mme [J]
à titre principal
- juger que Mme [J] doit bénéficier de la position 2.3, coefficient 150,
- condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 25 245,24 euros à titre de rappel de salaire,
* 2 524 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 371,30 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite,
à titre subsidiaire
- juger que Mme [J] a fait l'objet d'une inégalité de traitement,
- condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 10 160,16 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 016 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 740,06 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite,
à titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 919,20 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 91 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause
- ordonner à la société [1] de remettre à Mme [J] des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours du prononcé du jugement,
- dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de :
* à titre principal : 3 422,10 euros,
* à titre subsidiaire : 2 966,36 euros,
- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de
4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2023, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de bien vouloir :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société [2] à 451,72 euros au titre des congés payés, 919,20 euros au titre de rappel de salaires et 91 au titre des congés payés afférents et aux dépens, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
à titre principal
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
- constater la prescription des demandes de Mme [J] pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et en conséquence réduire la demande à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels à la somme de 804,30 euros bruts, outre 80,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire
- constater la prescription des demandes de Mme [J] pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et en conséquence réduire la demande à titre de rappel de salaires pour inégalité de traitement à la somme de 6 812,10 euros bruts, outre 681,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause
- recevoir la société [1], venant aux droits de la société [2], en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- fixer la moyenne des salaires de Mme [J] au montant mensuel brut de 2 966,36 euros,
- condamner Mme [J] à verser la somme de 3 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 9 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rappel de congés payés :
Mme [J] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3,56 jours, soutenant que son solde de tout compte n'a pas considéré l'intégralité des jours de congés qu'elle avait acquis mais non pris à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir des jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté acquise, et qu'un rappel lui est dû à ce titre.
La société soutient que la demande doit être rejetée, l'indemnité compensatrice de congés payés ayant été intégralement réglée et le solde de tout compte étant conforme aux droits de l'intéressée qui a bénéficié de ses jours acquis pour ancienneté notamment.
Les parties s'accordent sur quatre jours de congés supplémentaires dus, conformément à la teneur de deux courriels de la société confirmant à Mme [J] son droit à '8 jours d'ancienneté au titre de l'accord étant donné que vous étiez chez [6]' dont ' 4 jours manquants du compteur 2017/2018' 'et 33 jours d'ancienneté sur la période 2018/2019'.
A la lecture des bulletins de salaire produits, et notamment ceux des mois de juin à décembre 2019 sur lesquels les parties divergent quant aux jours pris, il convient de constater qu'au-delà des jours posés de façon ponctuelle notamment sur la seconde moitié de l'année 2019, une régularisation est intervenue dans le solde de tout compte, remplissant la salariée de ses droits à cet égard.
La demande doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de primes :
Mme [J] sollicite un rappel de prime de fin d'année, de nature contractuelle, laquelle pouvait atteindre un montant de 6 500 euros à compter du 31 août 2017. Elle fait valoir qu'au titre des années 2018 et 2019, elle a perçu des montants inférieurs, alors même qu'elle a atteint les objectifs fixés et conteste l'application d'une période probatoire, laquelle était échue à la fin décembre 2017 et n'a fait l'objet d'aucun renouvellement formalisé. Elle conteste avoir été réintégrée à son ancien poste d'ingénieur projet en avril 2018 et soutient que si cela avait été le cas, elle n'aurait pas perçu des primes supérieures au plafond de 2 000 euros invoqué par la société, lequel n'a donc jamais été appliqué.
La société souligne qu'à compter du 1er septembre 2017, la salariée devait bénéficier de primes variables sur objectifs d'un montant annuel de 6 500 € bruts, que le maintien de ces primes était conditionné au succès de sa période probatoire au poste de service delivery manager et que l'intéressée ayant été réintégrée à son précédent poste à compter du 1er avril 2018, elle ne pouvait percevoir de primes sur objectifs supérieures à 2 000 € bruts. Elle conclut au rejet des demandes.
En vertu de l'avenant 8 à son contrat de travail, signé par les parties et applicable à compter du 1er mars 2015, la salariée bénéficiait d'une rémunération annuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs 'associée à la réalisation d'objectifs annuels dont le montant annuel nominal est de 2 000,00 € ».
Aux termes de l'avenant signé le 26 octobre 2017, la salariée a bénéficié à compter du 1er septembre 2017 d'une nomination dans de nouvelles fonctions de 'service delivery manager' et d'une rémunération fixe mensuelle à laquelle s'ajoute 'une prime annuelle variable et conditionnelle liée à la bonne réalisation d'objectifs, dont le montant pourra atteindre 6 500 €. Les modalités d'attribution de ladite prime feront l'objet d'un document à part. Ces objectifs pourront être redéfinis chaque année'.
Cet avenant stipule une période probatoire « en raison de ce changement, les parties se réservent la faculté, pendant une période probatoire de 4 mois, commençant à courir à compter de la modification effective du contrat de travail, soit le 01/09/2017 jusqu'au 31/12/2017 inclus, d'apprécier l'aptitude et l'adaptabilité du salarié à son nouveau poste de travail.
Si cette période probatoire s'avère insatisfaisante, il est convenu entre les parties que le salarié retrouvera sa situation antérieure, notamment ses fonctions initiales, à savoir : INGENIEUR PROJET (catégorie professionnelle : CADRE, position 2.2, coefficient 130), ainsi que sa rémunération initiale à savoir : salaire brut mensuel fixe de 2 628,00 € et une prime variable sur objectifs annuelle de 2 000 €, et ce sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité en raison de cette modification ».
La lecture des différents bulletins de salaire produits permet de vérifier que la salariée a bénéficié du statut et de la rémunération liés au poste de 'service delivery manager' du mois d'octobre 2017 à avril 2018, date à laquelle sa fiche de paie, comme les suivantes d'ailleurs, mentionne son emploi d' 'ingénieur projet' au coefficient 130 et un salaire mensuel de 2 628 €, soit au-delà de la période probatoire.
Il n'est pas justifié toutefois par l'entreprise de la notification à la salariée de l'échec de la période probatoire, et si les mentions apposées sur ses bulletins de salaire font état d'un poste d' 'ingénieur projet' à nouveau à compter d'avril 2018, non seulement un échange de courriels du 27 juin 2018 avec le directeur de programme sollicitant qu'un point soit fait sur le poste de 'ressources manager' mais aussi le compte- rendu d'entretien individuel en date du 22 novembre 2018 pour l'année 2018 mentionnant que la salariée a repris l'activité sourcing ' [Q] a repris une activité qui n'était pas son métier. Elle a réussi progressivement à prendre la mesure du poste. Son implication pour tenir les engagements est bonne, mais son aversion des tâches administratives et de la rigueur associée est une contrainte', le manager concluant 'je suis confiant dans la capacité d'évolution de [Q] sur ce poste', conduisent à remettre en cause les résultats insatisfaisants allégués et le retour de la salariée à son statut et à son poste d'avant l'avenant du 26 octobre 2017.
En outre, il convient de constater que si la salariée a perçu au titre de ses primes variables, les sommes de 2 000 euros en janvier 2017 au titre de l'exercice 2016 - constituant le maximum de la prime d'objectifs stipulé au contrat de travail pour la période considérée - et de 3 500 € en janvier 2018 au titre de l'exercice 2017 - qui correspond prorata temporis à la prime d'objectifs pour le poste d' 'ingénieur projet' occupé par la salariée de janvier à septembre 2017 et à celle stipulée pour le poste de 'service delivery manager' occupé d'octobre à décembre 2017, elle a perçu 3 250 € en février 2019 au titre de l'année 2018 et 4 469 € en janvier 2020 au titre de l'exercice 2019, sommes supérieures au plafond des primes afférentes à son ancien poste.
Néanmoins, ces deux dernières sommes ne correspondent pas à la rémunération variable des objectifs dans son nouveau poste, dont les éléments constituants ne sont pas déterminés, en l'absence de tout avenant produit.
Alors que l'employeur ne justifie pas des données prises en compte pour vérifier que les objectifs n'ont pas été atteints intégralement et que la rémunération variable devait être amputée, il y a lieu d'accueillir les demandes de rappel de salaire pour ces deux exercices, à hauteur des sommes réclamées, déduction faite des sommes versées, outre les congés payés y afférents.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et d'indemnité de départ en retraite :
A titre liminaire, Mme [J] conteste la prescription invoquée par la société, les règles en la matière lui permettant de solliciter un rappel de salaires jusqu'au 31 décembre 2016 puisque la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 décembre 2019.
Elle fait principalement valoir qu'elle n' a pas bénéficié de la classification 150 qui correspondait à ses fonctions, de sorte qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire et un complément d'indemnité de départ en retraite.
La société soutient que la salariée était positionnée sur la classification correspondant à ses fonctions, qu'elle ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la classification revendiquée, n'occupant plus de fonctions d'encadrement, ne pouvant justifier avoir occupé une position de cadre pendant six années et n'ayant pas validé la période probatoire permettant l'accès à un tel niveau de classification.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que les demandes ne peuvent porter sur des périodes antérieures au 31 décembre 2017 du fait de la prescription.
Engagée en qualité d'analyste, statut ETAM, Mme [J] a bénéficié du statut de cadre, lors de sa promotion au poste d'ingénieur projet le 1er mars 2015 et du coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [4].
L' annexe II 'classification des ingénieurs et cadres' de cette convention collective prévoit que le coefficient 150 est attribué aux 'ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche'.
En l'espèce, la salariée, qui présente un suivi de carrière rédigé par elle, n'apporte aucun élément objectif permettant de vérifier les missions qu'elle a effectivement exercées et, dans ce cadre, ses responsabilités avec une dimension d'encadrement dès avant sa promotion de mars 2015.
La salariée ne remplit donc pas la condition d'avoir été cadre avec au moins 6 ans de pratique en cette qualité. La demande de rappel de salaire et d'indemnité de départ à la retraite doit donc être rejetée.
En revanche, alors que l'employeur a choisi de la promouvoir par avenant du 26 octobre 2017 et qu'à l'issue de la période probatoire contractualisée, la salariée a continué à bénéficier du coefficient 150 pendant trois mois ( jusqu'en avril 2018), il n'est pas justifié d'un renouvellement possible de la période probatoire stipulé par l'avenant, ni d'une quelconque notification de l'échec de ladite période.
Par ailleurs, si la société affirme que la salariée a été réintégrée à son poste antérieur d'ingénieur projet, force est de constater que cette dernière justifie de missions de 'ressources manager' qui lui ont été confiées à compter d'avril 2018 ( cf son courriel sollicitant qu'un point soit fait sur ses nouvelles fonctions et le compte-rendu d'entretien individuel du 22 novembre 2018, rédigé pour l'année 2018, décrivant la fonction exercée « RM » de Mme [J] et ses principales missions sur le poste « assurer le sourcing dans le respect des délais, compétences et coûts, amélioration des process internes » ainsi que la phase d'adaptation de la salariée à son nouveau poste).
En l'absence de tout nouvel avenant stipulant le niveau des fonctions confiées à la salariée et le coefficient correspondant à compter d'avril 2018 et à défaut de démonstration par l'employeur de son insatisfaction sur la prestation à évaluer sur trois mois, ce dernier ne peut valablement se retrancher derrière un prétendu échec de la période probatoire, ni sur un accord tacite de l'intéressée relatif à une réduction de sa rémunération.
Un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 150 de la convention collective [4] est donc dû à la salariée.
Aux termes du titre II de l'avenant n°44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et 43 relatifs aux minima conventionnels, avenant à la convention collective nationale [4], applicable sur la période litigieuse, la position 2. 3 et le coefficient 150 correspondent à une valeur de point de 20,51 et à une rémunération mensuelle de 3 076,50 euros.
S'agissant d'une demande tendant à un rappel de salaire, le délai prévu l'article L.3245-1 du code du travail selon lequel ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat' s'applique en l'espèce.
Alors que la saisine du conseil de prud'hommes a eu lieu le 31 décembre 2020, eu égard à la date de rupture du lien contractuel- le 1er janvier 2020-, la demande doit être accueillie sur la période comprise entre le mois d'octobre 2017, date d'effet de l'avenant lui octroyant le coefficient 150, et décembre 2019, sur la base du salaire correspondant audit coefficient à la période considérée, à savoir 11 872,50 €.
Par ailleurs, la convention collective dite [4], dans sa version applicable en l'espèce, prévoit en son article 22 une indemnité de départ en retraite d'un montant fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ, 'à 5 ans révolus, 1 mois, plus, à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.
Le mois de rémunération s'entend, dans le cas particulier, comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement'.
Eu égard à la somme perçue lors de son départ des effectifs de l'entreprise le 31 décembre 2019, l'intéressée - dont l'ancienneté remontait au mois d'août 1993- a droit à un complément d'indemnité de retraite, laquelle doit être calculée sur la base d'un salaire de 3 076,50 euros, à hauteur de 1 958,88 euros.
Le jugement qui a rejeté la demande doit être infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale :
Mme [J] fait valoir que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société, du fait de sa classification erronée et du non-respect des minima conventionnels et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 €, invoquant un manque à gagner notamment sur l'allocation de retraite qu'elle percevra.
La société soutient n'avoir commis aucun manquement de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, si la salariée bénéficie d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, arbitrés ci-dessus, ces sommes ne compensent pas le montant minoré de sa pension de retraite, calculée sur des revenus ne correspondant pas à son coefficient.
Eu égard aux éléments de préjudice recueillis, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 5'000 €.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire et de congés payés afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, lesquels ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de l'employeur mais de l'infirmer en ce qui concerne la demande de la salariée à ce titre.
En cause d'appel, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée à hauteur de 4 000 euros et de rejeter la demande de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de l'employeur et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [J] les sommes de :
- 3 250 € à titre de rappel de prime ( 2018),
- 325 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 031 € à titre de rappel de prime ( 2019)
- 203 € au titre des congés payés y afférents,
- 11 872,50 € à titre de rappel de salaire,
- 1 187,25 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 958,88 € de complément d'indemnité de départ à la retraite,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [J] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/09986 · 19 mai 2022
- Identifiant source
- 6a2bcbf0cdc6046d4709061c
