Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 21/09903

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F19/00538 · 8 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 9 mois
Montant net identifié
3 018,95 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28 janvier 2013, M. [G] [U] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chef de projet, statut cadre, par la société [2], entreprise de services du numérique (ESN), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [3]).
  • Raisonnement: En conséquence et le salaire mensuel de base du salarié étant de 3 306,27 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'employeur de ce chef.
  • Raisonnement: Il explique qu'à la suite d'une régularisation relative à ses arrêts de travail pour maladie réalisée par le salarié auprès de la CPAM, celle-ci lui a versé, le 14 octobre 2019, la somme de 9 693,31 euros correspondant à la période du 22 juillet au 19 novembre 2017, mais qu'un solde de 2 881,26 euros ne lui a jamais été versé alors qu'elle avait transmis les attestations de salaire, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il est en droit de déduire cette somme de 2 881,26 du solde de tout compte.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Rg N° F19/00538
  3. Appel formé M. [U]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

314 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00538

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2013, M. [G] [U] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chef de projet, statut cadre, par la société [2], entreprise de services du numérique (ESN), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [3]).

A la suite de la scission de la société [4], il a exercé ses fonctions au sein de la société [1] devenue, en avril 2025, [5] (ci-après la société ou l'employeur).

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre mars 2017 et décembre 2018 et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique pendant trois mois.

Par courriel du 26 avril 2019, il a proposé à la société de mettre un terme à son contrat de travail par la conclusion d'une rupture conventionnelle.

Par mail du 22 mai 2019, M. [U], déplorant le rejet de sa demande de rupture conventionnelle, a démissionné.

Par courrier du 17 juin 2019, l'employeur lui a rappelé l'obligation d'effectuer son préavis jusqu'au 21 août 2019 au soir.

Par courrier du 2 août 2019, la société a informé le salarié que n'ayant pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) pour la plupart des périodes d'arrêt de travail pour maladie, il était redevable de la somme de 12 574,57 euros, déduction faite de la somme de 532,25 euros payée par l'organisme de sécurité sociale pour la période du 27 juin au 21 juillet 2017.

Le 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a versé à l'employeur la somme de 9 693,31 euros, correspondant aux indemnité journalières afférentes aux arrêts de travail de M. [U] pour les périodes du 22 juillet au 19 novembre 2017.

Par courrier du 19 décembre 2019, l'organisme de sécurité sociale a demandé à M. [U] de « revoir avec [son] ancien employeur [6] [Localité 3] » et de « joindre une attestation de salaire » pour le paiement des IJSS relatives aux arrêts de travail pour les périodes du 15 au 26 mars 2017, du 18 au 24 août 2018 et du 17 octobre au 25 décembre 2018.

Reprochant notamment à l'employeur de ne pas avoir envoyé les attestations de salaire à la CPAM, et de ne pas lui avoir versé diverses sommes, le salarié a saisi le 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, qui, par jugement du 8 novembre 2021, a :

- débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire sur le mois d'août 2018 et sur la paie de juin 2019,

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'établir les attestations de salaire pour les arrêts de travail pour maladie,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat à l'issue du préavis,

* 6 571,53 euros à titre de rappel des sommes dues sur le solde de tout compte,

* 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société [1], prise en la personne de son représentant légal, est en droit de déduire du solde de tout compte le montant des indemnités journalières non remboursées par la sécurité sociale pour un montant net de 2 881,26 euros,

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat (solde de tout compte modifié, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,

- condamné M. [U] à verser les sommes suivantes à la société [1], prise en la personne de son représentant légal :

* 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage des dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 17 mars 2026, il demande à la cour de bien vouloir :

- déclarer ses demandes recevables,

- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve- Saint-Georges en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la paie de juin 2019,

- a condamné la société [7] à lui verser 6 571,53 euros à titre de rappel de salaire des sommes dues sur le solde de tout compte, et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'établir les attestations de salaire pour les arrêts maladie,

- a dit que la société [7], prise en la personne de son représentant légal, est en droit de déduire du solde de tout compte le montant des indemnités journalières non remboursées par la sécurité sociale pour un montant net de 2 881,26 euros,

- l'a condamné à verser à la société [7] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage des dépens,

statuant à nouveau :

- condamner la société [7] à lui verser 7 662,98 euros au titre du solde de tout compte,

à titre principal :

- juger que la société [7] n'est en droit de déduire aucune somme du solde de tout compte,

à titre subsidiaire :

- condamner la société [7] à lui verser 2 881,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'établir les attestations de salaire pour les arrêts de travail pour maladie ou en réparation du préjudice découlant de l'absence de communication à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou à M. [U] des attestations de salaire relatives aux arrêts maladie de l'année 2018,

- condamner la société [7] à lui verser un rappel de salaire de 355,97 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2019,

à titre principal :

- juger la demande de dommages et intérêts de la société [7] au titre de l'inexécution du préavis irrecevable,

à titre subsidiaire :

- débouter la société [7] de sa demande infondée de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du préavis,

y ajoutant :

- ordonner la remise des documents de fin de contrat suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard : solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi,

- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document du bulletin de paie de juillet 2019 ne faisant plus apparaître un solde négatif de 508,56 euros brut mais un solde à 0 euros, et du bulletin de paie d'août 2019 ne faisant plus apparaître une montant négatif pour absence non autorisée de 5 645,94 euros brut, ni une retenue au titre des IJSS de 12 574,57 euros nette,

- condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [7] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 mars 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :

in limine litis :

- prononcer la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile,

en conséquence :

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que les demandes de M. [U] relatives à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société de dommages et intérêts pour inexécution du préavis sont irrecevables car soulevées pour la première fois en cause d'appel,

en conséquence :

- débouter M. [U] de sa demande d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a :

- débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire sur le mois d'août 2018 et sur la paye de juin 2019,

- dit que la société [7], prise en la personne de son représentant légal, est en droit de déduire du solde de tout compte le montant des indemnités journalières non remboursées par l'organisme de sécurité sociale pour un montant de 2 881,26 euros,

- condamné M. [U] à verser les sommes suivantes à la société [7], prise en la personne de son représentant légal :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect du préavis,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a :

- condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'établir les attestations de salaire pour les arrêts maladie,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat à l'issue du préavis,

* 6 571,53 euros à titre de rappel des sommes dues sur le solde de tout compte,

* 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat (solde de tout compte modifié, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,

statuant de nouveau :

à titre principal :

- constater que M. [U] a été parfaitement rempli de ses droits,

- constater qu'elle n'est redevable envers M. [U] d'aucune somme à quelque titre que ce soit,

en conséquence,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- ramener la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

en tout état de cause :

- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre reconventionnel :

- condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui verser :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'audience s'est tenue le 22 mai suivant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la péremption

L'employeur soutient que l'instance est périmée dans la mesure où aucune diligence procédurale n'a été accomplie par les parties depuis le 29 septembre 2022, date de notification de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident.

Le salarié répond qu'en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, l'instance ne peut être considérée comme périmée, dès lors que chacune des parties avait accompli les actes de procédure prévus notamment par les articles 908 à 910 du code de procédure civile.

Sur ce,

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Cependant, il est admis qu'une fois que les parties ont réalisé toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-19.475, FS-B, n° 21-19.761, n° 21-20.719, n° 21-23.230).

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

Sur les demandes afférentes au solde de tout compte

Le salarié soutient qu'il n'a pris connaissance des sommes dues par l'employeur au titre du solde de tout compte que lorsque celui-ci a communiqué, dans le cadre de l'instance prud'homale, le bulletin de paie d'août 2019 révélant une somme totale due de 7 662,98 euros bruts, de sorte que c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué la somme de 6 571,53 euros.

Il estime que la société, subrogée dans ses droits, ne démontrant pas avoir adressé les attestations de salaire à la CPAM en temps utile afin d'obtenir le versement des indemnités journalière de sécurité sociale (IJSS), celles-ci n'ayant été communiquées que tardivement dans le cadre de la procédure, il n'est pas responsable de l'absence de remboursement des sommes en cause, aucune retenue ne pouvant en conséquence être effectuée à ce titre sur son solde de tout compte.

Il affirme par ailleurs avoir transmis ses arrêts de travail à la CPAM dans le délai de deux ans à compter de son premier arrêt de travail en mars 2018, puisque celle-ci lui a fait savoir qu'elle avait levé les sanctions notifiées relativement aux arrêts de travail de 2018, de sorte que l'absence de versement par l'organisme de sécurité sociale à l'employeur de la somme de 2 881,26 euros à titre d'IJSS ne lui est pas imputable.

L'employeur répond que les pièces qu'il verse aux débats établissent qu'il est bien fondé à opérer une retenue sur le solde de tout compte du salarié au titre des IJSS.

Il explique qu'à la suite d'une régularisation relative à ses arrêts de travail pour maladie réalisée par le salarié auprès de la CPAM, celle-ci lui a versé, le 14 octobre 2019, la somme de 9 693,31 euros correspondant à la période du 22 juillet au 19 novembre 2017, mais qu'un solde de 2 881,26 euros ne lui a jamais été versé alors qu'elle avait transmis les attestations de salaire, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il est en droit de déduire cette somme de 2 881,26 du solde de tout compte.

Sur ce,

L'article L. 1226-1 du code du travail dispose :

« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.(') »

L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'action de l'assuré (') pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ('). »

L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose :

« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.(') ».

C'est à l'assuré qu'il appartient d'établir qu'il a envoyé dans les délais l'avis d'interruption de travail, ses seules affirmations étant insuffisantes.

La preuve de l'envoi par l'assuré de la lettre d'avis d'interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.

L'article R.323-10 du même code dispose :

« En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :

1° Sous forme électronique, par l'employeur ;

2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.

L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :

1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. »

Les indemnités journalières de sécurité sociale, en principe dues au salarié, sont versées à l'employeur en cas de maintien de salaire, la subrogation permettant à ce dernier de les percevoir directement en lieu et place du salarié.

Il ressort des bulletins de paie qu'en application de ce mécanisme, l'employeur a versé au salarié les sommes suivantes afférentes à des périodes d'arrêt de travail pour maladie non précisément mentionnées dans ceux-ci :

- 2 068,78 euros en septembre 2017,

- 2 557,45 euros en octobre 2017,

- 2 642,69 euros en novembre 2017,

- 1 619,72 euros en décembre 2017,

- 455,04 euros en mars 2018,

-165,47 euros en avril 2018,

- 992,83 euros en juin 2018,

- 1 736,11 euros en décembre 2018,

- 868,73 euros en janvier 2019,

soit un total de 13 106,82 euros.

Les éléments de la procédure révèlent que dans le cadre de la subrogation dans les droits du salarié, l'organisme de sécurité sociale a versé le 31 juillet 2019 à l'employeur la somme de 532,24 euros au titre des IJSS.

La société justifie, par la communication de duplicatas d'attestations de salaire et de copies d'écrans afférentes à l'envoi de celles-ci à la CPAM et aux réponses consécutives de celle-ci, avoir établi des attestations de salaire les 29 juin 2017, 27 mars 2018, 9 août 2018 et 21 décembre 2018, qu'il a adressées à l'organisme de sécurité sociale, mais que celui-ci a refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes aux périodes du 15 au 26 mars 2017, du 15 février au 4 mars 2018, du 22 avril et 21 mai 2018 et du 1er novembre au 25 décembre 2018, représentant un montant de 12 574,57 euros, en raison de la non-transmission par le salarié des volets 1 et 2 de ses arrêts de travail, étant précisé que celui-ci ne rapporte pas la preuve de leur envoi à la CPAM.

Les pièces versées aux débats par M. [U] révèlent :

- que le 14 octobre 2019, soit un peu moins de deux mois après la fin de la relation de travail, l'employeur a perçu de l'organisme de sécurité sociale la somme totale de 9 693,31 euros au titre des indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail :

* du 22 juillet au 24 août 2017,

* du 25 août au 26 septembre 2017,

* du 27 au 29 septembre 2017,

* du 30 septembre au 3 novembre 2017,

* du 4 au 19 novembre 2017,

un solde de 2 881,26 euros (12 574,57 euros ' 9 693,31 euros) restant dû à l'employeur ;

- qu'en réponse à sa demande en paiement des indemnités journalières pour les périodes du 15 au 26 mars 2017 et du 18 août au 17 octobre 2018, la CPAM, lui a indiqué :

* le 19 décembre 2019, qu'il devait « revoir avec son ancien employeur [8] et joindre une attestation de salaire pour le paiement de l'arrêt du 15 au 26 mars 2017 » et que « pour les arrêts des 18 août 2018 et 17 octobre 2018 [il devait] joindre également les attestations de salaire établies par [son] employeur » ;

* le 27 janvier 2020, d'une part, avoir « transféré au service expert » son courriel concernant la période d'indemnisation du 15 au 26 mars 2017, d'autre part, ne pas avoir reçu d'attestation employeur pour l'arrêt couvrant la période du 18 août au 17 octobre 2018 ;

* le 30 janvier suivant, que son arrêt de travail pour la période du 15 au 26 mars 2017 était « correctement enregistré » mais qu'elle était dans l'attente de l'attestation de salaire établie par l'employeur « indispensable au versement de vos indemnités journalières », l'invitant à se rapprocher de celui-ci afin qu'il lui adresse dans les meilleurs délais cette attestation ;

- que la CPAM l'a informé dans un courrier du 27 février 2020 qu'après transmission « des éléments », elle a levé « les sanctions précédemment notifiées » relatives au règlement des indemnités journalières afférentes aux périodes suivantes :

* 15 février au 4 mars 2018,

* 22 avril au 16 mai 2018,

* 18 au 24 août 2018,

* 17 octobre au 28 novembre 2018,

* 29 novembre au 25 décembre 2018.

Il résulte de ces éléments, d'une part que M. [U] n'a régularisé sa situation auprès de l'organisme de sécurité sociale qu'après la rupture du contrat de travail, d'autre part que celui-ci n'a pas levé les sanctions concernant la période de mars 2017.

Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir repris contact avec l'employeur après la rupture du contrat de travail afin, d'une part, de l'informer de la transmission à la CPAM des volets 1 et 2 de ses arrêts de travail, d'autre part, d'obtenir la communication des attestations de salaire établies par la société, comme sollicité à plusieurs reprises par l'organisme de sécurité sociale.

Ainsi, c'est en raison du non-respect par M. [U] de ses obligations à l'égard de l'organisme de sécurité sociale, que l'employeur, n'a pas perçu de la CPAM un solde de 2 881,26 euros au titre des indemnités journalières.

Dans ces conditions et le salarié ayant bénéficié du maintien de salaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur est en droit de déduire du solde de tout compte, devant être remis par mise à disposition au salarié, la somme de 2 881,26 euros.

Pour les raisons précédemment exposées, M. [U] sera par ailleurs débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 881,26 euros « à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'établir les attestations de salaire pour les arrêts maladie ou en réparation du préjudice découlant de l'absence de communication » à lui-même ou à la CPAM « des attestations de salaire relatives aux arrêts maladie de l'année 2018 ».

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros de ce chef.

Comme l'indique M. [U] aux termes de ses écritures, le bulletin de paie d'août 2019 révèle que lorsqu'il a quitté l'entreprise, une somme brute de 7 662,98 euros lui était due composée des éléments suivants :

- « prime objectif-bonus : 917 euros,

- indemnité compensatrice repos compensateur : 109 euros,

- indemnité compensatrice droit RTT S : 534,25 euros,

- indemnité compensatrice CP : 4 008,28 euros

- indemnité compensatrice CP en cours : 1 068,51 euros

- indemnité compensatrice anc. CP1 : 152,64 euros,

- indemnité compensatrice anc. CP2 : 152,64 euros,

- indemnité compensatrice anc. CP3 : 152,64 euros

- indemnité compensatrice CP reliquat : 610,58 euros »

dont à déduire la somme de 42,56 euros à titre de « prime vacances STC ».

Dans ces conditions et ce montant n'étant pas contesté, il convient, par infirmation du jugement déféré de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 7 662,98 euros au titre du solde de tout compte.

Sur les erreurs affectant les bulletins de paie et la demande de rappel de salaire consécutive

Le salarié soutient que les bulletins de juin, juillet et août 2019 sont erronés en ce que :

- s'il n'a certes pas travaillé en juin 2019, la somme retenue ( 3 662,24 euros) pour absence non autorisée est plus importante que le montant de son salaire (3 306,27 euros), de sorte que la prime de vacances de 400,82 euros buts s'est trouvée amputée de 355,97 euros bruts qui lui sont dus ;

- le bulletin de salaire de juillet 2019 fait mention d'un solde négatif de 508,56 euros au lieu d'un solde à zéro ;

- le bulletin de paie d'août 2019 liste les sommes qui lui sont dues au titre du solde de tout compte mais fait apparaître un montant négatif pour absence non autorisée de 5 645,94 euros outre des retenues de:

* 1 051,98 euros pour sortie le 22 août 2019,

* 42,56 euros intitulée « Prime vacances STC » non expliquée,

* 12 574,57 euros nets au titre des IJSS litigieuses,

alors que ce bulletin de paie devrait afficher 3 306,27 euros au titre du salaire mensuel brut, une retenue pour sortie au 22 août 2019 de 1 051,98 euros, une autre retenue pour absence non autorisée de 2 254,29 euros, ainsi que les sommes du solde de tout compte qu'il comporte bien.

La société répond que les retenues mentionnées dans les bulletins de paie sont justifiées, expliquant que :

- les absences du salarié lors du mois M-2 sont imputées sur le bulletin du mois M,

- le code « RP-1 » correspond aux éléments variables de paie du mois M-2 impactant la paie du mois M,

- les absences injustifiées du salarié du 1er au 30 juin 2019 ont été répercutées sur le bulletin du mois de juin 2019 pour un montant total de 2 899,27 euros et que celles du mois de juillet ont été répercutées à hauteur du même montant sur le bulletin de juillet 2019,

- les absences injustifiées du salarié d'avril 2019 ont été impactées sur le bulletin de paie de juin 2019, et celles de mai 2019 sur celui de juillet 2019,

de sorte que les retenues opérées sont justifiées.

Sur ce,

Il résulte des éléments de la procédure qu'à la suite de sa démission et sans avoir obtenu l'autorisation de la société, le salarié n'a pas exécuté son préavis du 1er juin 2019 jusqu'à la fin de la relation de travail.

Le bulletin de paie de juin 2019 mentionne :

- un salaire mensuel de base de 3 306,27 euros bruts ainsi qu'une prime « PR vacances » de 400,82 euros bruts,

- des retenues opérées de la façon suivante :

* « ABS. NON AUTORISEE : 2 899,27 euros »,

* « ABS. NON AUTORISEE RP - : 762,97 euros »,

de sorte qu'une somme totale de 3 662,24 euros supérieure au salaire mensuel brut a été retenue.

L'employeur communique un tableau qu'il a établi faisant état de cinq jours d'absence non autorisée en avril 2019, de sept jours d'absence non autorisée en mai 2019 dont six jours antérieurs à la démission du salarié et un le 31 mai 2019.

Ses explications relatives à l'imputation des absences du mois M-2 sur le mois M ne sont étayées par aucun document et même contredites par les bulletins de paie qui révèlent que les jours d'absence du salarié en juin 2019 ont fait l'objet d'une retenue sur le salaire de ce mois et qu'il en a été de même en juillet et août 2019.

Le bulletin de paie de juin 2019 ne précise pas la période objet de la retenue de 762,97 euros pour « ABS. NON AUTORISEE RP -», et la société ne fournit pas les fiches de paie afférents aux mois d'avril et mai 2019.

Il doit donc être considéré que cette retenue de 762,97 euros est injustifiée.

En conséquence, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 355,97 euros correspondant à la différence entre le montant total de 3 662,24 euros bruts retenu à tort et le salaire mensuel brut de 3 306,27 euros, que la société était en droit de ne pas payer au salarié compte tenu de l'inexécution de son préavis.

De la même façon, le bulletin de salaire de juillet 2019 fait état :

- d'un salaire mensuel brut de 3 306,27 euros,

- de retenues opérées de la façon suivante :

* « ABS. NON AUTORISEE : 2 899,27 euros »,

* « ABS. NON AUTORISEE RP - : 915,56 euros ».

Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment il doit être considéré que la retenue à hauteur de 915,56 euros est injustifiée et que seule une retenue à hauteur de 3 306,27 euros pouvait être effectuée, de sorte que l'employeur sera condamné à remettre par mise à disposition au salarié un bulletin de paie afférent au mois de juillet 2019 rectifié dans ce sens, les plus amples demandes de ce chef étant rejetées.

Concernant le bulletin de paie du mois d'août 2019, il mentionne :

- un salaire mensuel brut de base de 3 306,27 euros,

- et les retenues suivantes :

* 1 051,98 euros à titre de « retenue E/S » correspondant aux jours non travaillés après le 21 août 2019,

* 5 645,94 euros au titre des absences non autorisées,

* 12 574,57 euros au titre des « IJSS MALADIE ».

L'employeur n'explique pas pourquoi il a retenu sur le bulletin du mois d'août 2019, la somme de 5 645,94 euros, au lieu de 2 254,29 euros pour les absences injustifiées du 1er au 21 août 2019, correspondant à la différence entre le salaire mensuel brut de 3 306,27 euros et la somme de 1 051,98 euros retenue pour la période non travaillée postérieure au départ du salarié.

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que seule la somme de 2 881,26 euros peut-être retenue par la société au titre des IJSS, de sorte qu'elle sera condamnée à remettre par mise à disposition au salarié un bulletin de paie relatif au mois d'août 2019 rectifié mentionnant une retenue à hauteur de 2 254,29 euros en lieu et place de 5 645,94 euros et une retenue au titre des IJSS de 2 881,26 euros en lieu et place de 12 574,57 euros.

Sur les documents de fin de contrat

Le salarié soutient que la société ne lui a toujours pas adressé les documents de fin de contrat de sorte que sa demande de communication sous astreinte de ce chef est parfaitement justifiée.

L'employeur répond :

- que s'il a été contraint de suspendre l'émission du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, c'est en raison des manquements de M. [U] qui lui devait des sommes au titre des IJSS ;

- subsidiairement, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, ce d'autant que, s'agissant d'une démission, celui-ci ne pouvait pas bénéficier du régime de l'assurance chômage.

Sur ce,

La demande d'indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Le litige relatif aux IJSS ne dispensait pas l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat, celui-ci ayant la possibilité de les contester après leur remise.

Cependant, dans la mesure où le salarié ne justifie d'aucun préjudice, étant en outre précisé que la remise de l'attestation d'assurance chômage peut légitimement être sollicitée par le salarié mais n'a de caractère obligatoire que pour les employeurs dont les collaborateurs sont susceptibles d'obtenir le bénéfice des allocations de chômage, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à celui-ci une somme de 500 euros de dommages et intérêts de ce chef.

La remise d'un certificat de travail, d'une attestation [9], de bulletins de salaire rectificatifs pour les mois de juin, juillet et août 2019 et d'un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du préavis

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société

L'employeur soutient que M. [U] n'a nullement invoqué l'irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du préavis devant les premiers juges et qu'il n'a pas davantage sollicité son rejet, de sorte qu'il convient, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de ne pas faire droit au moyen développé de ce chef par l'appelant.

Le salarié soutient qu'il a bien sollicité oralement le rejet de la demande d'indemnité pour inexécution du préavis formulée par la société, mais que cela n'a pas été repris dans le jugement et qu'en toute hypothèse, sa demande est recevable, dès lors qu'elle vise à faire écarter les prétentions adverses.

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose :

« À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

La fin de non-recevoir soutenue par le salarié vise à faire écarter la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour non-exécution du préavis de sorte qu'elle est recevable, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société devant en conséquence être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le salarié

M. [U] soutient que le conseil de prud'hommes a accueilli à tort la demande de la société ayant trait à la rupture du contrat de travail dès lors qu'elle n'avait aucun lien avec les prétentions originaires exclusivement afférentes à l'exécution de celui-ci, de sorte que l'employeur aurait dû introduire une nouvelle action pour faire valoir cette demande.

La société répond que la plupart des prétentions originaires formulées par le salarié portent sur l'exécution du contrat de travail, tout comme sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour inexécution du préavis qui est en conséquence recevable.

Sur ce,

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, ayant été supprimée le 1er août 2016, pour les instances introduites à compter de cette date, l'article 70 du code de procédure civile selon lequel « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » s'applique désormais aux instances prud'hommales.

Il résulte de la requête du 18 décembre 2019 saisissant le conseil de prud'hommes, que l'essentiel des demandes du salarié portait sur l'exécution du contrat de travail.

La demande de dommages et intérêts de l'employeur pour inexécution du préavis par le salarié est directement liée à une faute du salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, puisque celui-ci n'a pas exécuté ses missions jusqu'au terme de la relation de travail, de sorte qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande

L'employeur soutient :

- que les articles 13 et 17 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoient qu'en cas de non-respect du préavis par la partie qui rompt le contrat de travail, comme en l'espèce, celle-ci doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir ;

- qu'il n'a jamais donné son accord sur une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

- que M. [U] ayant démissionné de ses fonctions le 22 mai 2019, son préavis d'une durée de trois mois courait jusqu'au 21 août suivant ;

- celui-ci ne s'étant plus présenté à son poste de travail à compter du 1er juin 2019 et se plaçant ainsi en absence injustifiée, comme il l'avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises en avril et mai 2019, sa demande indemnitaire est justifiée.

Le salarié ne répond pas sur le fond.

Sur ce,

La convention collective applicable à la relation de travail dispose que « la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir », celle-ci étant de trois mois pour les cadres, à l'instar de M. [U].

En conséquence et le salaire mensuel de base du salarié étant de 3 306,27 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'employeur de ce chef.

Sur les intérêts

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige , il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens d'appel et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code civil et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, tant pour la procédure devant la juridiction prud'homale que pour celle devant la cour, les demandes de ce chef étant en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette les fins de non-recevoir,

En conséquence,

Dit que l'instance n'est pas périmée,

Déclare recevable la demande de la société [7] afférente au non-respect du préavis,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société [7] est en droit de déduire du solde de tout compte la somme de 2 881,26 euros au titre des indemnités journalières non remboursées par l'organisme de sécurité sociale,

- condamné M. [G] [U] à payer à la société [7] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

- rejeté la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [7] à payer à M. [G] [U] :

- 7 662,98 euros au titre du solde de tout compte,

- 355,97 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019,

Condamne la société [7] à remettre par mise à disposition à M. [G] [U] :

- un bulletin de paie afférent au mois de juillet 2019 rectifié faisant apparaître une retenue de 3 306,27 euros en lieu et place des retenues à hauteur de 2 899,27 euros et 915,56 euros,

- un bulletin de paie relatif au mois d'août 2019 rectifié mentionnant une retenue à hauteur de 2 254,29 euros en lieu et place de 5 645,94 euros et une retenue au titre des « IJSS » de 2 881,26 euros en lieu et place de 12 574,57 euros,

- une attestation [9], un certificat de travail et un solde de tout compte,

dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [G] [U] afférentes :

- aux attestations de salaire,

- à la remise des documents de fin de contrat,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure, tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel,

Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges - Rg N° F19/00538 · 8 novembre 2021
Identifiant source
6aa4de0c195da062e06278f4

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