Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555
Cour d'appel8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 21/09903
Cour d'appelL'article R.323-10 du même code dispose : « En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie. L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731
Cour d'appelLe rappel de salaire dû par l'employeur, conformément à la méthode de calcul du salarié, est le suivant : (1 679 : 30) x 22 = 1 231,26 euros brut. En conséquence, la somme de 1 231,26 euros brut, due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, est fixée au passif de la liquidation de la société [1]. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990
Cour d'appelL'article R.323-10 du même code précise qu' « en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie. L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appelcelui qui est déjà réparé au titre du harcèlement moral. Sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte En application des articles R. 1234-9, L. 1234-20 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France Travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460
Cour d'appelPour l'employeur, les heures supplémentaires ont fait l'objet, soit d'une rémunération, soit de l'octroi d'un repos compensateur. Sur ce, Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944
Cour d'appel8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357
Cour d'appelsur la prime de précarité. 2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». En l'espèce, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appel[S] le 14 décembre 2017, dont l'objet était 'problème de salaire' indiquant: 'Bonjour [H]. La dénomination reste la même que ce soit pour un travail de nuit/jours fériés/heures supplémentaires/... en effet, nous avons une mauvaise utilisation de ce terme qui est simplement regroupé par le fait (suite illisible) (...)'. Or aux termes de l'article R3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu par l'article L3243-2 comporte (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes (...)'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appelles bulletins de paie de juillet et août 2019 ont été transmis par mail du 6 septembre 2019 -le bulletin d'octobre 2019 a été transmis par mail du 19 novembre 2019 -les bulletins de novembre et décembre 2019 ont été transmis par mail du 29 janvier 2020. 2/ Sur le fond Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952
Cour d'appelEn l'espèce, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice moral qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité pour licenciement infondé. Elle ne prouve notamment pas que les circonstances de la rupture auraient eu un caractère vexatoire. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784
Cour d'appelSur la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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