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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Date
11/06/2026
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Numéro
22/06367
Montant détecté
3 683 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre du travail de nuit et du travail dominical ainsi qu'en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [S] au titre des frais professionnels et en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, non-respect des temps de pause et non-respect de la durée quotidienne maximale de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes: -1.
  • Analyse: 1- Sur les demandes salariales relatives à l'exécution du contrat de travail: 1-1: Sur la demande de rappel de salaires en lien avec la classification professionnelle: En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
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  • Montants: Or, l'examen des avenants salaires annexés à la convention collective nationale Syntec permet de constater que l'avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels fixait le salaire minimum des ingénieurs et cadres classés au niveau 115 à hauteur de 2.358,65 euros brut.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 4 janvier 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 6 décembre 2018
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Appelant : Monsieur [H] [S] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022
  5. Arrêt d'appel ca_rennes
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : M. [S] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de :
  2. Conclusions notifiées Intimé : la SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2023, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
  3. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°200/2026 N° RG 22/06367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THQR M. [H] [S] C/ S.A.S. [1] RG CPH : 2021-00574 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : 11/06/2026 à : Me Bourjon Me Van Deth Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [E] [P], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Sylvie BOURJON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS SUBSTITU2 PAR Me VACCARO, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires.

Elle compte environ 3000 salariés.

M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).

A compter d'avril 2015 jusqu'en janvier 2016, M. [S] a effectué sa mission auprès de la société [2] à [Localité 1] en tant que consultant.

Puis, à compter de février 2016, M. [S] a démarré une nouvelle mission à [Localité 2] pour la société [2].

Par avenant en date du 9 mai 2017, il était convenu entre les parties qu'à compter du 1er juillet 2017, M. [S] soit rattaché à l'agence parisienne [3] avec une augmentation salariale.

Ainsi, M. [S] était affecté pour le compte de la société [2] à une mission d'« ingénierie de système et communication et description fonctionnelle de station radio avec identification et rédaction des interfaces et de l'EDT » pour une période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017.

A compter du 6 octobre 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier en date du 18 décembre 2017, la SAS [1] a convoqué M. [S] a un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018, auquel il s'est présenté assisté de Mme [Y].

Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2018, la SAS [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.

Il lui était en substance reproché des propos déplacés et débordements manifestés auprès du client [2]. *** M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 6 décembre 2018 afin de voir : - Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires - 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires - 2 023,67 euros, au titre de rappel du travail de nuit et au titre de rappel du travail dominical - 24 797,35 euros, au titre de rappel des frais de déplacement - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au temps de pause - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne - Dire et juger que la rupture du lien contractuel de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] les indemnités suivantes: - 17 846,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 198,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 019,80 euros à titre d'indemnité de congés payés En tout état de cause, - Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 5099,01 euros - Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter de la notification pour les autres sommes, en application des articles 1231-6 du code civil et L313-2 et suivants du code monétaire et financier - Ordonner l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir - Condamner la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, écritures et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées - Juger le licenciement pour faute grave de M. [S] bien fondé En tout état de cause, - Condamner M. [S] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [S] aux entiers dépens.

Une décision de retrait du rôle est intervenue le 27 février 2020.

Le dossier a été réenrôlé le 15 novembre 2021.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 6 352,31 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires - 2 023,67 euros bruts à titre de travail de nuit et dominical - 24 797,35 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels - Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance - Dit que les intérêts produiront également intérêts - Dit que le licenciement pour faute grave est justifié - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1 400 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M. [S] du surplus de ses demandes - Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles - Fixé le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 5 099,01 euros bruts mensuels - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'exécution de droit - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution de la présente décision. *** M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires sur la requalification - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 2 023,67 euros, au titre de rappel du travail de nuit et au titre de rappel du travail dominical - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 24 797,35 euros, au titre de rappel des frais de déplacement - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au temps de pause - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Juger que la rupture du lien contractuel de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] les indemnités suivantes: - à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 846,54 euros - à titre d'indemnité de préavis : 10 198,02 euros - à titre d'indemnité de congés payés : 1 019,80 euros En tout état de cause, - Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 5099,01 euros - Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter de la notification pour les autres sommes, en application des articles 1231-6 du code civil et L313-2 et suivants du code monétaire et financier - Condamner la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/06367
Résumé source

La SAS [1] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle compte environ 3000 salariés. M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). A compter d'avril 2015 jusqu'en janvier 2016, M. [S] a effectué sa mission auprès de la société [2] à [Localité 1] en tant que consultant. Puis, à compter de février 2016, M. [S] a démarré une nouvelle mission à [Localité 2] pour la société [2]. Par avenant en date du 9 mai 2…