Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.

Condamnation : 48 950 €Licenciement+25
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2

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00349

Cour d'appel

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement Aux termes de l'article L.7221-2 du code du travail, 'sont seules applicables au salarié défini à l'article L.7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L.1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L.1154-2 ; 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L.3133-4 à L.3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2026, 25/03053

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs il résulte des dispositions des articles.

Condamnation : 3 800 €Contrat de travail+6
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4

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/00793

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 3 000 €Temps de travail+7
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5

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

[X] le 2 août 2022 pour qu'il annule son témoignage en faveur de Mme [Y]. M. [A] [U] précise qu'il a refusé de rédiger une attestation annulant son précédent témoignage puisqu'il n'avait écrit que la vérité et qu'il a déposé une main courante en raison de l'insistance de M. [X]. Est jointe une déclaration de main courante effectuée par M. [A] [U] le 9 août 2022 pour « harcèlement moral/harcèlement sexuel », sans autre précision. Les témoignages ci-dessus permettent de tenir pour établis les propos discriminatoires imputés à M. [X], même si ce dernier produit de nombreuses attestations louant ses qualités humaines et critiquant à l'inverse le comportement distant et dénigrant de Mme [Y], Mme [I] précisant qu'elle l'appelait « la roumaine ».

Condamnation : 27 253 €Licenciement+21
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840

Cour d'appel

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".

Condamnation : 18 000 €Contrat de travail+8
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/05285

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent. Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J]. Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 23 juillet, puis pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2019.

Condamnation : 330 €Licenciement+19
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07215

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 27 062 €Licenciement+26
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.536

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de disqualifier le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de…

12

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 57 665 €Licenciement+23
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