Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/01379
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 23 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01379
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHZ
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[R] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 avril 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Versailles
Section : I
N° RG : F 22/00791
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Florence REMY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué à l'audience par Me Victor BIRGY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [S]
né le 29 janvier 1975 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [1], en qualité de préparateur d'essais, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 5 octobre 2015 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018.
Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de trains d'atterrissage et de systèmes de freinage pour l'industrie aéronautique et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
Convoqué le 21 mars 2022 par lettre du 10 mars 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [S] a été licencié par lettre du 31 mars 2022 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Le 19 janvier 2022, madame [F] [Y] nous a alertés concernant des comportements dont elle avait été victime depuis plusieurs années en dénonçant verbalement vos agissements à son égard. Ce même jour et jusqu'à nouvel ordre, par mesure de précaution, j'ai demandé à la hiérarchie de ne plus vous faire travailler dans la même équipe et donc à des horaires de travail différents de ceux de madame [Y].
C'est ainsi que le 21 janvier 2022, j'ai sollicité le docteur [W] [C], notre référent harcèlement sexuel et agissements sexistes, afin qu'elle puisse initier une enquête suite à la plainte de notre salariée, madame [F] [Y].
L'enquête harcèlement a débuté par l'audition de la plaignante, madame [Y], par le docteur [C] et moi-même.
Lors de cet entretien, le 15 février 2022, madame [Y] nous a fait part des éléments suivants:
* en mars 2016, vous avez envoyé des SMS à madame [Y] à quelques minutes d'intervalle sur son téléphone portable personnel lorsqu'elle était en congés. Il s'agissait de messages non équivoques où vous écriviez à madame [Y] que vous 'aviez envie d'elle et de lui faire l'amour'.
* ensuite en 2019 et 2020, lorsque madame [Y] est revenue en équipe en semaine, vous avez tenu des propos inadaptés à plusieurs reprises à l'égard de madame [Y]; propos qui se sont répétés à intervalles de deux à trois mois,
* madame [Y] nous a confié être en hypervigilance certains jours, regardant autour d'elle de façon insistante. Cette réaction fait suite à des propos que vous lui aviez tenus lorsque vous lui aviez dit 'je ne t'ai pas vu arriver...tu as pris une autre route...'
* en janvier 2022, Madame [Y] a entendu des collègues dire que vos aviez pris à son insu des photos d'elle alors qu'elle était assisse à son bureau.
A noter pourtant que suite aux faits de 2016, madame [Y] vous a expressément demandé de ne plus lui envoyer ce type de message, de supprimer de votre téléphone son numéro personnel et de ne plus jamais utiliser ce numéro. Vous vous étiez alors excusé auprès d'elle en reconnaissant que vous n'auriez pas dû faire cela.
Madame [Y] faisait en sorte de vous éviter au maximum lors des pauses ou de la prise des repas et de ne jamais se retrouver seule avec vous.
Pourtant, malgré les mises en garde orales régulières de madame [Y], cela ne vous a pas empêché durant plusieurs années de façon répétée d'avoir des comportements ou de tenir des propos inappropriés à l'égard de cette dernière. Madame [Y] nous a aussi confié que lorsque 'vous aviez bu, vous étiez plus enclin à ce type de propos'.
Lors de cet entretien, nous avons pu constater que madame [Y] était très affectée par la situation puisqu'elle était en sanglots en nous rapportant ces événements et le fait qu'elle s'isolait pour vous éviter.
Dans le cadre de l'enquête, vous avez été reçu le 1er mars 2022 à 15 heures 30 par [M] [X], RH de proximité et le docteur [C].
Durant l'enquête, vous avez rapporté que vous aviez commencé à travailler avec madame [Y] le week-end et que vous trouviez madame [Y] 'attirante' et qu'à ce titre 'vous lui aviez fait des craquantes' 'des messages d'amour'. Par ailleurs, vous avez convenu que madame [Y] vous avait demandé d'effacer son numéro de téléphone personnel. Vous avez également reconnu lors de cet échange que 'c'était en week-end que vous aviez un peu débordé avec elle'.
Vous avez également reconnu lors de l'enquête ainsi que lors de l'entretien préalable lui avoir envoyé par SMS deux ou trois 'messages d'amour'.
Toujours lors de l'enquête, vous avez dans un premier temps affirmé ne pas avoir pris de photo de madame [Y] puis finalement vous avez précisé que malencontreusement lors d'une manipulation du téléphone portable professionnel - PTI (téléphone portable professionnel de l'équipe), cela avait abouti à une prise de 'photographies en mode rafale où madame [Y] serait apparue floue sur les photos'.
A la question 'avez-vous montré ces photos à quelqu'un' vous avez répondu que vous 'aviez peut-être montré ces photos à un collègue'. Vous avez également déclaré avoir effacé ces photographies sans préciser le délai.
Lors de cet entretien, il vous a été demandé si vous souhaitez que nous entendions des témoins mais vous n'avez pas souhaité communiquer de noms de témoin qui auraient pu être interrogés au cours de l'enquête.
Dans le cadre de l'enquête, trois témoins ont également été reçus en entretien, témoins dont deux d'entre eux ont été mentionnés par madame [Y].
* il s'agissait de madame [I], ancienne responsable hiérarchique de madame [Y] en 2016. Madame [I] nous a rapporté que madame [F] [Y] à cette époque lui avait clairement demandé de ne plus travailler en équipe le week-end avec vous et vouloir limiter ses interactions avec vous.
Madame [I] a également confirmé que madame [Y] avait dit à sa manager que vous lui aviez envoyé des messages sans rapport avec le travail mais elle n'avait pas donné à cette dernière le contenu précis des messages.
* un collègue de madame [Y] a également été reçu dans le cadre de l'enquête. Ce collègue nous a rapporté avoir vu des photos de madame [Y], sur le téléphone portable professionnel - PTI il y a 8 mois environ et que c'est lui-même qui les avait effacées; il nous a rapporté qu'il s'agissait de photos de madame [Y] prises à son insu alors qu'elle était assise à son bureau avec les jambes croisées; ce collègue vous a demandé si c'était vous qui étiez à l'origine de la prise de ces photos et vous avez répondu 'oui c'est vrai' et vous avez souri. Votre collègue a précisé que 'les photos n'étaient pas floues et que ces photos étaient visiblement prises de manière intentionnelle et qu'elle étaient cadrées'.
Ce collègue rapporte que vous étiez content lorsqu'il vous a montré les photos sur le téléphone portable professionnel - PTI. Par ailleurs, ce collègue a déclaré que vous sembliez être obsédé par madame [Y]. Ce collègue nous a rapporté avoir constaté des relations dégradées entre madame [Y] et vous-même. Madame [Y] ne souhaitait plus faire des nuits en votre présence et serait devenue de plus en plus méfiante vis-à-vis de vous.
Ce collègue précise également que vous faisiez de petites allusions répétées à madame [Y] qui peuvent 'être pénibles ou lourdes' et le collègue déclare 'qu'il comprend qu'à force cela soit pénible' pour madame [Y].
* un autre collègue de madame [Y] a également été reçu dans le cadre de l'enquête. Il a déclaré qu'il y a 4 ou 5 ans, madame [Y] lui avait parlé des messages SMS qui auraient été 'des avances sexuelles'. Ce collègue nous a rapporté que madame [Y] ne lui avait pas montré les messages sur son téléphone personnel mais qu'elle aurait montré ces messages à une autre personne avec qui elle travaillait à cette période mais que cette personne ne travaillerait plus à ce jour dans la société depuis plusieurs années. Ce collègue précise que vous parliez et parlez souvent de madame [Y] en faisant des commentaires du type 'elle est mignonne', '[F] est jolie' ou bien des remarques sur sa tenue. Ce collègue nous a également rapporté l'événement qui se serait passé il y a 1 an et demi ou 2 ans lorsque des personnes du laboratoire étaient autour d'une table et madame [Y] aurait dit qu'une personne lui envoyait des messages sur le téléphone portable-PTI et qu'elle ne savait pas qui les lui envoyait. C'est alors que vous aviez dit 'et bien [F], c'est moi'. Les messages auraient été 'bonne nuit [F]' ou 'dors bien [F]'.
Ce collègue a précisé que lorsque madame [Y] 'a appris pour les photos, il pense que cela a été la goutte d'eau' qui a incité madame [Y] à en parler à sa hiérarchie. Ce collègue a également ajouté que vous aviez un comportement 'pas toujours adapté' et 'qu'avec l'alcool, ça vous déliait la langue'.
A l'occasion de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés mais avez tenté d'en minorer la gravité en indiquant que vous ne pensiez pas mal vous comporter, que pour vous, vous aviez agi de la sorte par amour même si au fil du temps, vous aviez compris que cela n'était pas réciproque pour madame [Y]. Vous avez également déclaré que vous ne lui vouliez aucun mal.
Toutefois, nous ne pouvons tolérer au sein de l'entreprise de tels agissements répétés qui ont mis en danger la santé et la sécurité de notre salariée. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable le 21 mars 2022 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, et au regard de la gravité de vos agissements, nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...) »
Par requête du 30 août 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), en sa formation de départage a :
. dit que le licenciement de M. [S] n'était pas justifié pour une faute grave, mais qu'en revanche, il était justifié par une faute simple, cause réelle et sérieuse,
. condamné en conséquence la société [1] à payer à M. [S] :
. 7159,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 13564,99 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. fixé le salaire brut de référence de M. [S] à la somme de 4521,66 euros,
. débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
. condamné la société [1] aux entiers dépens,
. constaté que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mai 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. infirmer le jugement de départage rendu le 23 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de Versailles section industrie sous le n° RG F22/00791 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [S] n'était pas justifié pour une faute grave, mais qu'en revanche, il était justifié par une faute simple, cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société [1] à payer à M. [S] :
. 7 159,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 13 564,99 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire brut de référence de M. [S] à la somme de 4.521,66 euros,
- débouté la Société [1] de ses demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société [1] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
. constater que le licenciement de M. [S] repose bien sur une faute grave ;
En conséquence,
. débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel
. condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
. condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En toute hypothèse
. déclarer M. [S] mal fondé en son appel incident ;
. débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel ;
. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes contraires ou plus amples.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre principal
. déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [S]
. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [S] était justifié par une faute simple, cause réelle et sérieuse,
. débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Statuant à nouveau
. dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamner la société [1] d'avoir à verser à M. [S]
- 13 564,99 euros au titre du préavis,
- 7347,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 31 651,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamner la société [1] d'avoir à verser à M. [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. condamner la société [1] d'avoir à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement
. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] d'avoir à lui payer :
- 13 564,99 euros au titre du préavis,
- 7159, 30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Y ajoutant en cause d'appel
. condamner la société à verser à M. [S]
- 188,4 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
. en tout état de cause confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire brut de référence de M. [S] à la somme de 4521,66 euros et condamné la société [1] d'avoir à lui payer à M. [S] 2000 euros en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La société expose que les faits harcelants reprochés au salarié sont graves et fondés.
En réplique, le salarié objecte que certains faits reprochés étaient connus de l'employeur depuis mars 2016 et sont donc prescrits. Il ajoute que les autres griefs sont imprécis et non établis.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En ce qui concerne la prescription, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2022 pour avoir harcelé sexuellement une collègue, Mme [Y], et avoir tenu des propos déplacés et sexistes à son encontre.
Tout d'abord, sur la connaissance des faits par l'employeur et donc la prescription des faits fautifs, il ressort de son audition dans le cadre de l'enquête interne que « En 2016, Mme [Y] [F] aurait échangé avec son N+1 (Mme [I]) sans lui préciser les propos et faits exacts. Elle lui aurait dit « il se passe des choses » et n'aurait pas désigné l'auteur présumé, n'aurait pas développé les propos » (pièce 9 de l'employeur). Mme [Y] ajoute que ce n'est qu'en janvier 2022, qu'elle s'est rapprochée de sa hiérarchie pour préciser les faits subis (pièce 9).
Cette affirmation est confirmée par les témoignages de M. [P], responsable d'équipe essai, M. [E], responsable du laboratoire essai et Mme [H], responsable ressources humaines, qui précisent avoir été informés le 19 janvier 2022 des faits reprochés au salarié (pièces 19, 20 et 22 de l'employeur ' attestations des intéressés).
La société a, consécutivement à ces révélations, initié une enquête le 21 janvier 2022 menée par le médecin du travail, référent harcèlement.
Les « formulaires d'enquête » produits par l'employeur correspondent à des auditions de Mme [Y], du salarié, et de témoins (pièces 9 à 13 de l'employeur). Ces auditions ont été conduites entre le 15 février 2022 et le 8 mars 2022.
L'employeur n'a dès lors eu une connaissance exhaustive des faits reprochés au salarié qu'au terme de ces auditions, soit le 8 mars 2022. Or la procédure de licenciement a été engagée le 10 mars 2022.
En conséquence, les faits ne sont pas prescrits.
Ensuite, sur le fond, à l'appui des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société verse aux débats :
Concernant les SMS adressés en mars 2016 :
- le formulaire d'enquête de Mme [Y], plaignante qui indique avoir en mars 2016 reçu deux messages à quelques minutes d'intervalle de M. [S], alors qu'elle était en congés dont les propos étaient les suivants : « j'ai envie de toi » et « j'ai envie de te faire l'amour » (pièce 9). Elle ajoute que suite à cela elle a été voir le salarié pour lui demander de supprimer son numéro et qu'il se serait alors excusé.
- le formulaire d'enquête de M. [S] (pièce 10) dans lequel le salarié reconnaît avoir adressé des SMS privés à la salariée en mars 2016 mais dans les termes suivants « je t'aime » et « c'est quand tu veux ». Il ajoute avoir supprimé son numéro lorsque la salariée lui a demandé.
- le formulaire d'enquête de Mme [I], ancienne responsable hiérarchique de Mme [Y] (pièce 11) elle indique que Mme [Y] lui a émis le souhait de ne plus être en équipe avec M. [S].
- le formulaire d'enquête de M. [K], collègue de Mme [Y] (pièce 13) qui précise que Mme [Y] lui aurait parlé des SMS reçus mais sans les lui montrer.
Il est ainsi établi que le salarié a adressé deux SMS à connotation amoureuse à Mme [Y] en mars 2016.
Concernant les propos inadaptés du salarié :
- Mme [Y] indique dans le formulaire d'enquête ne pas pouvoir préciser le contenu de ces propos (pièce 9). Cependant, dans son attestation (pièce 16), elle précise les propos suivants tenus dans l'atelier « [F] monte sur cette table et fais nous une danse », elle ajoute « des invitations avec insistance au restaurant à plusieurs reprises. Du sentiment que j'éprouve en rentrant à la maison quant à ma crainte que M. [S] me suive. A plusieurs reprises ce dernier me décrit le chemin que j'ai emprunté pour me rendre à mon lieu de travail. »
- M. [S] dans le formulaire d'enquête précise ne pas avoir le sentiment d'avoir eu des propos sexistes (pièce 10).
- M. [Q], collègue de Mme [Y] précise que M. [S] avait fait de petites allusions répétées à Mme [Y] qui peuvent être pénibles ou lourdes. Dans son attestation (pièce 14) il indique « [F] l'avait remis plusieurs fois à sa place suite à de petites allusions répétées qui peuvent être lourdes et pénibles ['] Il [M. [S]] semblait être obsédé par Mme [Y] : il parlait beaucoup d'elle à tous les collègues de l'atelier. Il tenait des propos à son sujet qui n'étaient pas déplacés et ne portaient pas sur son physique ».
- M. [K] précise que M. [S] parlait souvent de Mme [Y] en disant « elle est mignonne », « elle est jolie » ou des remarques sur sa tenue (pièce 15).
Du témoignage circonstancié de M. [K], il découle aussi et surtout que l'attirance du salarié pour Mme [Y] n'a pas cessé en 2016 et qu'au contraire, elle s'est poursuivie jusqu'au terme de la relation contractuelle, se manifestant, initialement par les deux SMS dont il a été question plus haut, mais aussi par d'autres SMS (tels que « Bonne nuit [F] ») ou par des propos sur le physique et la tenue de Mme [Y]. M. [K] ajoute dans son attestation : « discutant régulièrement avec Mme [Y] durant cette période, je lui demandais souvent comment elle allait, comment ça se passait avec M. [S], s'il la laissait tranquille et je sais qu'il l'énervait et qu'elle en avait marre. Je n'avais pas d'affinité avec M. [S] quand il était présent, on était clairement pas dans le même univers. Je l'ai vu plus d'une fois fortement alcoolisé sur son lieu de travail comme le jour qui lui aura valu une mise à pied. Ce jour-là, je l'avais aperçu arriver au travail en titubant. (') Je pense clairement que M. [S] était attiré par Mme [Y] et qu'il ne s'en cachait pas. Je pense que son imagination la concernant doublé à de réels problèmes d'alcool lui ont fait dépasser les limites et que cela s'est transformé en harcèlement moral voire sexuel en ce qui concerne les SMS ».
Il est ainsi établi que le salarié a tenu des propos sexistes à l'encontre de Mme [Y], dont il était épris, et ce dans le cadre du travail. La cour retient également que les propos et le comportement du salarié envers Mme [Y] plaçaient celle-ci dans une situation d'insécurité et de mal être au travail en sa présence, l'obligeant à solliciter sa hiérarchie pour modifier les plannings et ne plus travailler avec le salarié.
Concernant les photos de M. [Y] prise par M. [S] sur le « PTI » :
- Mme [Y] indique dans le formulaire d'enquête (pièce 9) qu'elle a entendu des collègues en janvier 2022 parler de photos d'elle que le salarié aurait prises. Elle précise dans son attestation (pièce 16) « lors d'une conversation entre collègues, j'ai appris l'existence de photos prises par M. [S] à mon insu. M. [S] s'est vanté de posséder ces photos auprès de plusieurs collègues ».
- M. [S] dans le formulaire d'enquête indique qu'il s'agit d'une manipulation malencontreuse de son téléphone ayant aboutie à une prise de photos en rafales (pièce 10).
- M. [Q] dans le formulaire d'enquête (pièce 12) indique qu'il a vu des photos de Mme [Y] prises par M. [S] sur son portable et qu'il les a effacées. Il précise que les photographies étaient cadrées et donc prises de manière intentionnelle sur lesquelles on voyait Mme [Y] à son bureau avec les jambes croisées. Il ajoute dans son attestation (pièce 14) « j'ai vu une fois des photos de Mme [Y] il y a environ 8 mois, en janvier 2022, des photos de celle-ci sur le PTI et les avoir effacées. J'ai demandé à M. [S] s'il était l'auteur de ces photos, celui-ci a rigolé et répondu « oui c'est vrai » ('). ».
- M. [K] précise qu'il aurait entendu parler des photos mais sans les voir. Il ajoute dans son attestation (pièce 15) « ['] des photos de Mme [Y] ont été prises avec le PTI des préparateurs d'essai. C'est le collègue de Mme [Y], M. [J] [O] qui travaillait avec elle ce matin-là qui a découvert les photos sur le PTI en voulant l'utiliser pour prendre des photos d'un spécimen (le PTI est partagé entre les différentes équipes) ['] Il avait demandé à M. [S] si c'est lui qui avait pris ces photos de Mme [Y] et, il avait immédiatement reconnu que c'était bien lui ».
Il est donc établi que courant janvier 2022, le salarié a pris intentionnellement des photos de Mme [Y] sur le lieu de travail à son insu, avec le téléphone professionnel (PTI).
L'ensemble de ces éléments montre que de façon continue entre mars 2016 et janvier 2022, le salarié n'a pas cessé de manifester son intérêt pour Mme [Y] en lui adressant à plusieurs reprises des SMS affectifs, en faisant des remarques sur son physique qu'il trouvait à son goût, sur ses tenues, en lui parlant du trajet qu'elle empruntait pour venir au travail, en la prenant en photo à son insu, soit autant de manifestations de nature à inquiéter Mme [Y] (M. [Q] parle d'une obsession) et qui, en tout état de cause, caractérisent un harcèlement sexuel.
En conséquence, les griefs sont établis et caractérisent une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard en particulier au fait que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Par voie d'infirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé. Le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié
Le salarié soutient avoir été licencié brutalement pour des motifs qui portent atteinte à son honneur et sa considération et sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
La société ne répond pas sur ce point.
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Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Lorsque les circonstances brutales du licenciement sont avérées, le salarié bénéficie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond (Soc. 30 octobre 2007, pourvoi n°06-44.727).
En l'espèce, c'est sans offre de preuves que le salarié allègue avoir été licencié brutalement, la cour ayant d'ailleurs retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et qu'une enquête interne a été menée ce qui montre que ce n'est pas brutalement mais après enquête que la procédure de licenciement a été engagée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [S] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société [1] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner M. [S] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé,
DÉBOUTE M. [S] de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [S] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 23 avril 2024
- Identifiant source
- 6a99180b195da062e0ebb8f6
