Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/04186

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
237 889,89 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [C]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal
  4. Conclusions de l'appelant Mme [C] intimée et appelante à titre incident,
  5. Conclusions de l'appelant l'Association [1] intimée et appelante à titre incident,
  6. Conclusions de l'appelant le Département de l'Isère, appelant principal et intimé à titre incident,
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

389 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C2

N° RG 23/04186

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBW3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 2022-4993)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 27 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023

APPELANTE :

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEES :

Madame [L] [W] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de Grenobl

Association SAUVEGARDE ISERE - ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat postulant au barreau de Lyon

et par Me Frédérique MARRON de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2026,

M. Michel-Henry PONSARD, président en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 septembre 2026 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] [W], épouse [C], a été embauchée comme assistante familiale par l'association [1], laquelle a pour objet la protection de l'enfance et l'accompagnement d'enfants et d'adultes en difficulté sociale ou en situation de handicap dans différents établissements répartis sur plusieurs communes.

Mme [C] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement Village de l'Amitié.

Successivement, le 21 décembre 2020 puis le 20 janvier 2021, le Département de l'Isère a pris la décision de fermer deux établissements, dont le [Adresse 4], ce qui a conduit l'association [1] à envisager la conclusion d'un plan de sauvegarde de l'emploi visant initialement trente et un salariés.

A la suite de discussions, le Département de l'Isère s'est engagé à poursuivre l'activité des neuf assistants familiaux exerçant au sein du Village de l'Amitié. Ces neuf salariés ont été exclus du champ d'application du plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre par l'association [1].

Par courrier en date du 12 août 2021, le Département de l'Isère a proposé à Mme [C] de poursuivre son activité en signant un contrat de travail à compter du 01 septembre 2021.

Par courrier en date du 30 septembre 2021, Mme [C] a refusé et demandé son licenciement, ce à quoi le Département de l'Isère a répliqué en déclarant qu'il revenait à l'association [1] d'y procéder.

Aucune procédure n'étant initiée, par requête déposée le 7 novembre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de l'association [2] aux fins, au dernier état de ses demandes, de :

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

- rejeter l'exception d'incompétence partielle soulevée par le Département de l'Isère,

- dire et juger que le contrat de travail doit être résolu judiciairement aux torts du Département de l'Isère,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le contrat de travail doit être résolu judiciairement aux torts de l'association [1],

- condamner le Département de l'Isère à lui verser les sommes suivantes :

42 983,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 01 septembre au 31 mai 2023,

4 298,35 euros brut au titre des congés payés afférents,

11 902,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2023 (à parfaire jusqu'à la date du jugement),

1 190,20 euros brut au titre des congés payés afférents,

8 016,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

595 euros brut au titre des congés payés afférents,

50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

L'association [1] et le Département de l'Isère se sont opposés aux prétentions adverses et ont formé des demandes en article 700 du code de procédure civile.

Par jugements en date du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble :

- s'est déclaré compétent en raison du transfert d'activité économique reconnu comme tel

- a mis hors de cause l'association [1],

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire,

- ordonné au Département de l'Isère de procéder au licenciement de Mme [C],

- condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

7 437,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

595 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,

25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 555,95 euros,

- ordonné au Département de l'Isère de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 10 euros par jours à compter du 15ème jour de la notification du jugement,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- a rejeté les prétentions reconventionnelles,

- a condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné le Département de l'Isère aux dépens.

La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 29 novembre 2023 par Mme [C] et le Département de l'Isère ainsi que le 30 novembre 2023 par l'association [1].

Le Département de l'Isère en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 décembre 2023.

Mme [C] et l'association [1] ont formé appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, le Département de l'Isère, appelant principal et intimé à titre incident, demande à la cour de :

CONSTATER que le jugement du 27 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Grenoble est affecté d'une erreur de droit, de fait et d'appréciation en ce qu'il a conclu à l'existence d'un transfert d'une activité économique reconnu comme tel, a mis hors de cause l'association [1], a ordonné au Département de l'Isère de procéder au licenciement de Mme [C] , lui a ordonné de remettre à cette dernière les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 10 euros par jours à compter du 15ème jour de la notification du jugement, a condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] les sommes de 7 437,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 595 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a rejeté les prétentions reconventionnelles à savoir la demande du Département de l'Isère tendant à ce que l'association [1] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, a condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le Département de l'Isère aux dépens,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause l'association [1], a ordonné au Département de l'Isère de procéder au licenciement de Mme [C], lui a ordonné de remettre à cette dernière les documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 10 euros par jours à compter du 15ème jour de la notification du jugement, a condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] les sommes de 7 437,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 595 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a rejeté les prétentions reconventionnelles à savoir la demande du Département de l'Isère tendant à ce que l'association [1] soit condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, a condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le Département de l'Isère aux dépens,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que les conditions d'application de l'article L.1224-3 du code du travail ne sont pas réunies, que l'association [1] est restée l'employeur de Mme [C], qu'il n'appartenait pas au Département de l'Isère de procéder au licenciement de Mme [C],

METTRE hors de cause le Département de l'Isère et rejeter toutes demandes formulées à son encontre,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [C],

Au titre de l'appel incident formé par Mme [C] s'agissant de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'article L1224-3 du code du travail ne sont pas réunies,

DIRE ET JUGER qu'il appartient à l'association [1] de procéder au licenciement de Mme [C],

REJETER la demande de Mme [C] tendant à ce que son contrat de travail soit résolu judiciairement aux torts du Département de l'Isère,

S'agissant des demandes indemnitaires de Mme [C] pour licenciement abusif,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [C] est consécutif à son refus d'être recrutée par le Département de l'Isère et ne peut avoir un caractère abusif et par voie de conséquence, rejeter la demande indemnitaire de Mme [C] pour licenciement abusif dirigé contre le Département de l'Isère,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les demandes sont disproportionnées et que Mme [C] ne peut formuler des demandes dépassant le plafond de l'article L 1235-3 du code du travail,

En tout état de cause, en diminuer le montant dans des proportions plus adaptées aux circonstances de l'espèce, s'agissant des demandes indemnitaires de Mme [C] pour manquement à l'obligation légale de sécurité et à l'obligation contractuelle de loyauté,

DIRE ET JUGER que le Département de l'Isère n'a jamais eu la qualité d'employeur de Mme [C] et n'a jamais été lié à cette dernière par un contrat de travail,

Par voie de conséquence,

REJETER la demande indemnitaire de Mme [C] pour manquement à l'obligation légale de sécurité et à l'obligation contractuelle de loyauté,

REJETER toutes les demandes formulées par Mme [C] à l'encontre du Département de l'Isère,

Au titre de l'appel incident formé par l'association [1],

REJETER les demandes de l'association [1] tendant à la condamnation du Département de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETER toutes les demandes formulées par l'association [1] à l'encontre du Département de l'Isère s'agissant des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETER les demandes formulées par Mme [C] et l'association [1] à l'encontre du Département de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

CONDAMNER l'association [1] à verser au Département la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 Mme [C] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées ses demandes,

DIRE ET JUGER irrecevables et infondées toutes les demandes contraires ou plus amples du Département de l'Isère et de l'Association [1],

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail de Mme [C] avait été transféré au Département de l'Isère et qu'il aurait dû tirer les conséquences du refus de Mme [C] de signer le contrat de droit public en procédant à son licenciement,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné le Département de l'Isère à verser l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts sauf sur le montant de ces derniers,

INFIRMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [C] doit être résolu judiciairement aux torts du Département de l'Isère,

DIRE ET JUGER que le Département de l'Isère a violé l'obligation légale de sécurité et de prévention et l'obligation de bonne foi contractuelle,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [C] doit être résolu judiciairement aux torts de l'Association [1] et que la sauvegarde a violé l'obligation légale de sécurité et de prévention et l'obligation de bonne foi contractuelle,

CONDAMNER le Département de l'Isère et subsidiairement l'Association [1] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

42 983,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 01/09/2021 au 31/05/2023,

A titre subsidiaire, la somme de 26 782,54 euros brut,

4 298,35 euros brut au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire, la somme de 2 678 euros brut,

98 94,14 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2023 à mars 2026 à parfaire à la date de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire,

A titre subsidiaire, la somme de 76 86,54 euros brut,

9 89,41 euros brut au titre des congés afférents du mois de juin 2023 à mars 2026 à parfaire à la date de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire,

A titre subsidiaire la somme de 7 669 euros brut,

7 437,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

595 euros brut au titre des congés payés afférents,

50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement, le condamner à verser la somme de 34 219 euros,

CONDAMNER le Département de l'Isère et subsidiairement l'[3] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité et de prévention des risques psychosociaux,

20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation contractuelle de bonne foi,

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte, document de portabilité de la prévoyance et des frais de santé, dernier bulletin de paie) et les bulletins de paie depuis le mois de juin 2021 jusqu'à la date de rupture du contrat, selon les dires de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement,

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNER à titre principal le Département de l'Isère et à titre subsidiaire l'[4] [1] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER à titre principal le Département de l'Isère et à titre subsidiaire l'Association [1] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 l'Association [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

DECLARER l'appelant mal fondé dans son appel,

DECLARER l'association recevable en son appel incident,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail de Mme [C] avait été transféré au Département de l'Isère et que celui-ci aurait dû procéder à son licenciement, suite à son refus de signer le contrat,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente en raison du transfert d'activité économique reconnu comme tel,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'Association [1],

INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'association [1],

A titre principal,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire,

PRENDRE ACTE de ce que le Département de l'Isère a procédé au licenciement de Mme [C] et lui a remis les documents de fin de contrat,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné le Département de l'Isère à verser à Mme [C] l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et 25 000 euros nets dommages et intérêts,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail de Mme [C] avait été transféré au Département de l'Isère et que celui-ci aurait dû suite à son refus de signer le contrat, procéder à son licenciement,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné le Département de l'Isère à verser à Mme [C] l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et 25 000 euros de dommages et intérêts,

INFIRMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [C] doit être résolu judiciairement aux torts du Département de l'Isère,

DEBOUTER Mme [C] pour le surplus de ses demandes,

Par conséquent et en tout état de cause,

DEBOUTER Mme [C] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sauvegarde de l'Isère,

DEBOUTER Mme [C] de sa demande subsidiaire de versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif par la [1],

DEBOUTER Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la [1],

INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions reconventionnelles,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNER respectivement Mme [C] ainsi que le Département de l'Isère à verser à la [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le Département de l'Isère aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 février 2026.

L'affaire, appelée à l'audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur le transfert du contrat de travail :

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, prévoient que le contrat de travail est transféré de plein droit en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Or, constitue une entité économique autonome, au sens des dispositions précitées, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, et le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

Il s'ensuit que les conditions du transfert sont les suivantes :

- une entité économique autonome : un ensemble organisé de personnes et de biens corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre,

- une poursuite de l'activité : le département doit reprendre la même activité ou une activité très proche,

- un transfert des moyens : reprise des locaux, du matériel ou du personnel clé indispensable à l'exploitation.

Par ailleurs l'article L1224-3 du code du travail dispose que : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.»

Il a été jugé que : « Il appartient à celui qui se prévaut d'un tel transfert de rapporter la preuve des éléments de fait permettant de le caractériser » (Soc. ;5 novembre 2015, no 14-20.494).

Enfin, si les conditions relatives à l'entité transmise sont remplies, le transfert des contrats de travail des salariés s'opère de plein droit, de manière impérative et automatique. Il s'impose aux employeurs, ancien et nouveau, comme aux salariés. Aucune procédure n'est requise.

Moyens des parties :

Le Département de l'Isère

- deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la disposition susvisée s'applique, à savoir :

1 °) il existe une entité économique autonome qui a été transférée. L'existence d'une entité économique autonome suppose donc la réunion de trois critères cumulatifs : une activité économique, des personnes affectées à l'exercice de cette activité et des éléments corporels et incorporels. La simple reprise du personnel ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome

2°) l'entité économique autonome et son activité ont été transférées à l'identique. En l'espèce [Adresse 5] existe toujours et continue d'exercer son activité économique reconnue comme telle. Le Département de l'Isère n'a pas repris tout le personnel du service d'accueil familial, seuls les assistants familiaux s'étant vus proposer un contrat

- il est de jurisprudence que le transfert d'une entité économique autonome impose le transfert d'éléments corporels et incorporels. Le fait qu'il s'agisse d'une activité de service n'exonère pas de remplir cette condition

- l'activité exercée par l'association [1] n'est pas identique à celle exercée par le Département de l'Isère

Mme [C]

- le service d'accueil familial est une entité économique autonome qui a été transférée de plein droit

- l'ensemble du personnel du service d'accueil familial a été repris par le Département de l'Isère en conservant le même personnel constituant un élément incorporel « significatif » au sens de la jurisprudence, s'occupant à leur domicile des mêmes enfants

- seul le poste de travail doit être identique pour pouvoir conclure au transfert d'une entité économique autonome

L'association [1]

- elle justifie s'être inscrite dans l'optique d'un transfert d'activité au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail

D'une première part il convient de reprendre les échanges entre le Département de l'Isère et le Président de l'association [1] et ce, de manière chronologique pour une meilleure compréhension des faits.

Le 21 décembre 2020 l'association [1] indiquait au Département de l'Isère : « Suite à l'évolution du dispositif départemental d'accueil des mineurs non accompagnés et des mineurs non accompagnés devenus majeurs, le Département a programmé la fin progressive des dispositifs existant. La fermeture du [Localité 4] été programmée au 31 août 2021.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette fermeture et de la réorientation de jeunes majoritairement vers le droit commun, vous avez décidé de fermer le site d'accueil collectif de [Localité 5] qui contribue à ajuster les effectifs du personnel et réduire les coûts de fonctionnement.

Je prends acte de votre décision de fermer l'accueil collectif au 31 décembre 2020 et reste très attentif aux conséquences de la fermeture de votre dispositif.

Dans l'attente du chiffrage de vos propositions évoquées lors de la rencontre du 11 décembre, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. »

Dans un nouveau courrier du 20 janvier 2021 toujours entre les mêmes parties il était indiqué :

« Lors de la visite de votre établissement du Village de l'Amitié en septembre 2019, je vous avais annoncé l'orientation départementale qui consistait à ne plus financer les services d'accueil familial rattachés aux établissements et services en dehors de ceux présentant une spécificité du public accueilli (urgence, handicap).

Vous aviez alors avancé le fait que celui de votre établissement présentait la particularité d'accueillir des enfants avec des problématiques lourdes et complexes.

J'avais finalement pris la décision à compter d'octobre 2019, en accord avec vous, de passer par une expérimentation de votre dispositif en lien avec la direction de l'Education, de la jeunesse et du pour les admissions et le suivi des situations.

Le 28 septembre 2020 vous avez partagé ce bilan qualitatif et quantitatif avec la DEJS qui m'en a remis une copie.

Les constats suivants ont été faits :

- Une absence de places relais afin de permettre la prise en charge des urgences, des arrêts maladie, des congés des [5] ;

- Une taille critique qui ne permet pas de souplesse et d'ajustement ; Le rapport coût/ place est trop élevé pour un si petit volume ;

- Ce service n'est pas calibré pour avoir 15 situations complexes, avec des pathologies relevant du handicap psychique, mais il permet d'assurer dans la durée l'accompagnement d'enfants « classiques ».

A l'exposé de ces constats partagés, il apparaît que ce service ne permet pas de répondre à l'objectif fixé et je me vois donc dans l'obligation de décider une fin de financement du service d'accueil familial du Village de l'Amitié sur la fin du 1er semestre 2021.

J'ai demandé à la direction de l'Education, de la jeunesse et du sport de travailler étroitement avec vous afin de vous accompagner à cette fin d'activité en veillant à ne laisser aucun enfant sans solution d'accueil et faire en sorte que les professionnels de votre service puissent également être assurés de trouver des solutions adaptées à leur situation. »

En réponse, le 14 avril 2021 l'association [1] indiquait au Conseil départemental de l'Isère, direction de l'éducation de la jeunesse et des sports, service accueil en protection de l'enfance, ce qui suit : « La décision du Conseil Départemental de fermer 2 établissements de la Sauvegarde Isère a été notifiée par courrier le 21 décembre 2020 pour le

[6], et le 20 janvier 2021 pour le Service d'Accueil Familial du Village de l'Amitié. Ces deux décisions sont concomitantes et le périmètre de ces 2 fermetures implique plus de 10 salariés. Conformément au Code du Travail, nous engageons un projet commun de fermeture et de ses conséquences sociales, aux fins de négociation d'un accord de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) global.

Nous sommes en contact avec le service de Mutations Économiques de la DIRECCTE qui est informée de ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Un dialogue débute avec les organisations syndicales qui viennent de nous annoncer leur souhait d'être accompagné par un cabinet d'experts. Le projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi sera présenté le jeudi 22 avril 2021 au cours d'une réunion du Comité Social et Économique exceptionnel et vous trouverez en annexe le calendrier théorique de la procédure du PSE négocié.

Cette situation sociale est sans précédent pour la [7] et les conséquences en termes économique, de l'emploi et du dialogue social sont majeures. De plus, la crise sanitaire vient renforcer les tensions existantes, les fragilités et les inquiétudes des salariés. Ceux-ci ont notamment eu l'occasion de l'exprimer lors d'une rencontre exceptionnelle entre le conseil d'administration et les représentants du personnel le mardi avril.

En l'état actuel, je vous précise que le projet de fermeture des deux établissements/services conduit à envisager la suppression de 32,78 ETP.

Toutefois, compte tenu des postes impactés déjà vacants, le projet de réorganisation conduirait l'association à envisager le licenciement pour motif économique de 30 salariés (24,38 ETP), dont 2,98 ETP de cadres et 21 ,40 ETP de non cadres.

Les mesures d'accompagnement social envisagées aujourd'hui dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi sont estimées à 700 000 €.

En outre, les deux établissements/services le [6] et le Service d'Accueil Familial participent au financement des frais de siège social de l'association à hauteur de 75 000 €. En l'absence de négociation de nos frais de siège à la hausse auprès du Conseil Départemental de l'Isère, nous devrons supprimer 1 voire 2 des 8 postes financés sur le budget du siège.

Sur de très nombreux sujets nous avons encore des interrogations qui ne nous permettent pas d'avancer notamment sur les points suivants :

- Pour le Service d'Accueil Familial vous avez indiqué que l'activité allait être reprise par vos services. L'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail implique un transfert total et automatique des contrats de l'ensemble de l'équipe, assistants familiaux et travailleurs sociaux. Cela n'a cependant pas était votre position lors de nos précédents échanges ou vous vous êtes positionné auprès des assistants familiaux uniquement.

L'équipe éducative du [8] est composée aujourd'hui de 1,48 ETP (1 éducateur, 1 temps de chef de service et 1 temps de psychologue), qui interviennent également sur le SEPAD. Nous souhaitons envisager une augmentation d'activité du SEPAD à hauteur de ces temps de travail. Cette évolution serait pertinente du fait des compétences des professionnels en postes, et ceci d'autant plus que nous sommes sollicités par des demandes de cadres ASE.

- Pour le CATALPA aucune indication précise de vos services n'a été donnée sur la continuité de l'accueil des jeunes aujourd'hui confiés. Officiellement nous ne savons pas auprès de qui s'adresser afin d'évoquer les différentes situations. Sans travail préparatoire, et à 4 mois de la fermeture du service, le lien avec le ou les établissements habilités est aujourd'hui plus qu'urgent afin d'éviter les ruptures de prise en charge ou de retrouver des situations critiques.

- Pour les fonctions support (0,65 RH, 0,25 CF et 0,50 de responsable technique), ces postes sont transversaux à plusieurs établissements et répartis sur les budgets ; nous proposons d'envisager le transfert du financement sur les autres budgets afin d'en garantir la pérennité.

Dans un nouveau courrier du 3 mai 2021 l'association [1] indiquait « Vous avez bien voulu nous recevoir, M. [Z] [X], Mme [B] [I] et M. [E] [A], le jeudi 29 avril, pour évoquer la situation de la [7], confrontée à la perte de 41 emplois consécutive à la fermeture prochaine d'un établissement, le [6], et d'un service, le SAF.

Lors de cette rencontre, nous avons sollicité votre aide pour, en priorité, réduire le nombre de licenciements économiques (31 sont envisagés à ce jour compte tenu des mesures déjà prises) et, le cas échéant, financer des mesures de reclassement pertinentes pour les salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, comme la loi nous en fait obligation.

Nous avons formulé des propositions concrètes qui pourraient constituer des alternatives à des licenciements. Ce courrier a pour objet de préciser ces propositions.

La fermeture du [6] et du SAF impacte à ce jour 41 emplois (33 emplois totalement impactés + 8 emplois partiellement impactés/modifiés) sur les 48 budgétés sur le Catalpa, le SAF et le siège Social.

Au final, 31 licenciements sont envisagés compte tenu des 10 postes vacants sur le [Localité 4] dont 2 reclassements internes déjà opérés.

Pour le Service d'Accueil Familial du Village de l'Amitié :

- Les 9 emplois d'assistants familiaux : la faisabilité et les conditions du transfert des contrats de travail doivent être étudiés précisément. Comme il a été évoqué, nous nous mettons en contact avec la responsable du service juridique du Conseil Départemental, Mme [P] [F].

Une convention particulière précisant les modalités de reprise entre le département et la Sauvegarde permettrait de sécuriser le transfert de 9 emplois d'assistants familiaux ».

Enfin, selon courrier du 25 mai 2021 du Département de l'Isère à l'association [1], ayant pour objet « Accord sur transferts de postes au sein des services de l'association avant [9] », il était indiqué que : « Suite à la fermeture programmée du Catalpa et du Service d'accueil familial du Village de l'Amitié, le Département valide le montage des transferts détaillés ci-après, afin de réduire le nombre de professionnels concernés par le Plan de sauvegarde de l'emploi'le département s'engage à reprendre les 9 assistants familiaux en CDI. Il est précisé que la fermeture effective du service d'accueil du [Adresse 6][Localité 6] est reportée au 31 août 2021 afin de procéder aux démarches de transfert dans les meilleurs conditions ».

La cour constate dès lors au vu de ces éléments qu'il y avait un accord explicite du Département de l'Isère quant au transfert de postes au sein des services de l'association l'association [1] avant le plan de sauvegarde de l'emploi.

D'une seconde part il est relevé les termes du courrier adressé le 12 août 2021 à Mme [C] par le Département de l'Isère : « Dans le cadre de la reprise d'activité par le Département de l'Isère de l'accueil familial assuré par l'association de la protection de l'enfance et d'accompagnement des adultes « [7] » à compter du 1er septembre 2021, nous vous proposons un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce contrat vous assure une poursuite de votre activité en qualité d'assistant familial ainsi que la poursuite des accueils des enfants qui vous sont confiés.

Par la présente, nous vous précisions les acquis et les modifications engendrées par ce transfert au sein de l'effectif du Département.

Vos services accomplis au sein de l'association [7] seront assimilés à des services accomplis au sein du Département et donc pris en compte dans le calcul du montant de votre rémunération mensuelle

Vous voudrez bien nous confirmer pour le 27 août au plus tard votre décision d'accord ou de refus du poste'en cas de refus, il convient de nous informer dans les plus brefs délais car cette décision met fin de droit à votre contrat de travail ainsi qu'à l'accueil des enfants qui vous sont confiés ».

Etait joint à ce courrier un exemplaire de contrat de travail des assistants familiaux employés par le Département de l'Isère dans lequel est précisé :

- s'agissant de l'objet du contrat : « Mme [C] est recrutée par le Département de l'Isère en qualité d'agent contractuel de cette collectivité pour exercer les fonctions d'assistant familial de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère »,

- s'agissant des missions : « L'assistant familial exerce son activité dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance. L'assistant familial accueille, dans la limite des dispositions de son agrément, les mineurs et jeunes majeurs de moins de vingt et un ans confiés dans le cadre de la protection de l'enfance »,

- s'agissant du contrôle des conditions d'accueil : « L'assistant familial s'engage à faire connaître sans délai au Département tout changement de résidence temporaire ou définitif.

En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au Président du Département quinze jours au moins avant son emménagement.

En cas de changement de résidence sur un autre département, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au Président du Département de sa nouvelle résidence, quinze jours au moins avant son emménagement.

Ce changement de résidence entraîne la rupture du présent contrat, sauf accord exprès des deux parties signataires du présent contrat de travail et sous réserve que l'agrément soit maintenu par le Département de la nouvelle résidence. »

Mme [C], aux termes de son contrat de travail du 19 mars 2013 avec l'association [1], exerçait des fonctions d'assistante familiale à titre permanent.

Les fonctions proposées par Département de l'Isère sont identiques.

Le service assistants familiaux quoique rattaché dans l'organisation de la Sauvegarde [10] au SAF fonctionnait d'ores et déjà en pleine autonomie et qu'il a continué à fonctionner de la même manière lors de son transfert au Département de l'Isère de sorte que la fermeture du foyer d'accueil est sans incidence sur la conservation de l'identité de l'entité économique autonome que constituait d'ores et déjà avant le transfert le service des assistants familiaux. Il peut utilement être relevé que dans le courrier par lequel le département a proposé à la salariée un contrat de travail, quoique dans le cadre non-conforme d'une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail, la collectivité publique a motivé ainsi sa démarche : « Dans le cadre de la reprise d'activité par le Département de l'Isère de l'accueil familial assuré par l'association de la protection de l'enfance et d'accompagnement des adultes « [7] » à compter du 1er septembre 2021 ».

La cour en tire la conclusion que c'est bien une entité économique autonome qui a été transférée entre l'association [11] en ce que les postes des assistantes familiales de l'association sont conservés comme tels en vue de la poursuite de l'objectif d'accueil à leur domicile (activité de services dont la particularité du travail de l'assistant familial consiste à exercer ses fonctions à son domicile), de jeunes placés dans le cadre de la protection à l'enfance, activité reprise et poursuivie par Département de l'Isère, étant rappelé que l'activité de l'association [1] est financée par le département et dispose par activité, de personnels et budgets autonomes, en ce compris un des services du [Adresse 7] dans lequel Mme [C] a été affectée, s'agissant du Service d'accueil familial et qui a été fermé par décision du département.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il s'est déclaré compétent en raison du transfert d'activité économique reconnu comme tel et a mis hors de cause l'association [1].

2 - sur la résiliation judiciaire du contrat et les demandes indemnitaires de ce chef

Premièrement la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (27 novembre 2008, aff. C-396/07) que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail dictée par la réunion des conditions d'application de cette disposition et indépendante d'un quelconque manquement du cessionnaire à ses obligations découlant de ladite directive, il n'oblige pas les États membres à garantir au travailleur un droit à une indemnité financière à la charge de ce cessionnaire dans des conditions identiques au droit dont un travailleur peut se prévaloir lorsque son employeur met illégalement fin à son contrat de travail ou à sa relation de travail ; que, cependant, la juridiction nationale est tenue, dans le cadre de ses compétences, de garantir que, à tout le moins, le cessionnaire supporte, en pareille hypothèse, les conséquences que le droit national applicable attache à la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail du fait de l'employeur, telles que le versement du salaire et des autres avantages correspondant, en vertu de ce droit, à la période de préavis que ledit employeur est tenu de respecter.

Deuxièmement selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

Troisièmement il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis.

Quatrièmement, il a été jugé que : « Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.' (Cass soc .; 6 mars 2024, n°22-22.315).

En l'espèce il apparaît d'une première part que Département de l'Isère n'a procédé à aucun licenciement à ce jour, se contentant de soutenir à tort que seul son employeur, l'association [1], est compétente, le contrat de travail de Mme [C] n'ayant pas été transféré.

D'une seconde part il est relevé que le Département de l'Isère a adressé à Mme [C] le 29 décembre 2023 les pièces suivantes :

- certificat de travail,

- reçu pour solde de tout compte

- attestation Pôle emploi.

La Cour relève néanmoins qu'il est porté sur le certificat de travail la date du 31 août 2021 comme date de sortie des effectifs de l'association [1], sans mention de période avec le Département de l'Isère.

En outre, il est au demeurant contradictoire pour le Département de l'Isère de soutenir qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome et partant du contrat de travail de la salariée de plein droit et pour autant de lui remettre des documents de fin de contrat dans le cadre de ce qui s'analyse en une proposition non acceptée par la salariée d'une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, requérant son accord exprès.

Il s'ensuit que la remise de ces documents de rupture par le Département de l'Isère ne peut être considérée en l'espèce comme la volonté claire et manifeste de celui-ci de mettre fin au contrat de travail transféré de plein droit.

En sa qualité d'employeur le Département de l'Isère a dès lors manqué à ses obligations contractuelles en ne reprenant pas le versement du complément employeur lorsque Mme [C] était en arrêt maladie, puis le versement de son salaire à la fin de l'arrêt.

De même le Département de l'Isère ne produit aucun bulletin de salaire depuis la date de son transfert.

Le Département de l'Isère a en conséquence commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail qui lui a été transféré de plein droit.

Il convient dès lors, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Département de l'Isère.

La Cour de cassation considère qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. (Cass soc .; 6 mars 2024, n° 22-22.315)

D'une première part Mme [C] est fondée à solliciter des rappels de salaire jusqu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il apparaît en effet qu'elle a été privée de son complément de salaire employeur par l'association [1] dès le 31 août 2021 lorsque cette dernière a résilié sa prévoyance, le Département de l'Isère refusant de la considérer comme faisant partie de ses effectifs.

Mme [C] produit à cet effet le bulletin de paie du mois d'août 2021, net à payer de 522,36 euros, de même qu'une attestation de paiement des IJSS, du 31/08/2021 au 26/05/2023 portant sur 19 503,66 euros.

Selon courrier en date du 03 mai 2023 la CPAM a mis fin aux indemnités journalières à compter du 31 mai 2023 et à compter du 01 juin 2023 elle ne perçoit plus rien, n'ayant droit à aucune aide alors qu'elle est toujours salariée du Département de l'Isère et que n'étant pas licenciée elle n'a pu s'inscrire à France travail.

Mme [C] justifie par la production des bulletins de salaire de ce qu'elle percevait un salaire de 2 975,58 euros brut (moyenne des 12 derniers mois) car elle avait la garde de deux enfants.

L'association [1] lui a retiré un des deux enfants, le 01 octobre 2019 dans la perspective de la restructuration et ne sachant pas si la salariée allait accepter le transfert de son contrat de travail, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail qui devait faire l'objet d'une acceptation expresse de la salariée.

Compte tenu de ces éléments il convient de condamner Département de l'Isère à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 42 983,52 euros brut à titre de rappel de salaire depuis le 01 septembre 2021 jusqu'au 31 mai 2023 et 4 298,35 euros brut au titre des congés payés afférents, déduction faite de la somme de 19 503,66 euros du 31/08/2021 au 30/05/2023 déjà perçue (attestation de paiement des IJSS du 31/08/2021 au 26/05/2023), alors même qu'elle aurait normalement dû percevoir, au titre de son salaire, la somme de 62.487,18 euros brut (2 975,58 x 21 mois) et 6 248 euros brut au titre des congés payés,

- 119 023,20 euros brut (2 975,58 x 40 mois) à titre de rappel de salaire dû, après la cessation de l'indemnisation de son arrêt maladie, du mois de juin 2023 au mois de septembre 2026 et 11 902,32 euros brut au titre des congés payés afférents du mois de juin 2023 à septembre 2026, date de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire.

D'une seconde part le Département de l'Isère est condamné à verser à Mme [C] les sommes suivantes, étant observé qu'il n'a fourni aucune contestation quant aux modalités de calcul :

- 7 437,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement (2.975 x (1/4 x 10) + (1/3x4/12)

- 5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis

- 595 euros brut au titre des congés payés afférents.

D'une troisième part s'agissant de la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Mme [C], âgée de 54 ans, justifie d'une ancienneté de 13 ans en mars 2026.

Au dernier état de la relation contractuelle Mme [C] percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 975,58 euros (moyenne des 12 derniers mois correspondant à l'accueil à son domicile à titre permanent de deux enfants).

L'association [1] a procédé à la résiliation de sa mutuelle et de sa prévoyance depuis le 04 octobre 2021. Elle n'a pas bénéficié de la portabilité.

Elle s'est retrouvée sans ressource à compter du 31 mai 2023.

Cette situation a entraîné une dépression sévère (certificat médical de M. [O], médecin, du 28 juillet 2022).

Depuis le 1er septembre 2025, Mme [C] signe des contrats en CDD de remplacement d'une durée d'un à deux mois comme agent hospitalier de nuit au sein d'un CHU.

Par infirmation du jugement déféré quant au quantum, le Département de l'Isère est condamné à verser à Mme [C] la somme de 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 ' sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'article L. 4121-3 du même code dispose que :

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Moyens des parties :

Mme [C]

- elle a alerté à de nombreuses reprises, par téléphone, mails, puis courriers recommandés de la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait. Elle a demandé aux deux structures de prendre leurs responsabilités en vain

- elle a fait part de son mal-être, de son refus de travailler dans le secteur public, de sa situation financière et de sa perte de salaire après 10 ans de service, toujours en vain.

Le Département de l'Isère comme l'association [1] ne pouvaient ignorer que n'étant licenciée par personne, elle se retrouvait sans aucune ressource

- elle souffre d'une grave dépression qui donne lieu à un suivi,

- elle a été privée par l'association [1] (qui les a résiliées) et par le Département de l'Isère (qui ne l'a jamais contactée) de mutuelle et de prévoyance depuis le 4 octobre 2021,

- il n'existe aucune politique de prévention effective au sein des deux structures,

- contrairement à ce que prétend le Département de l'Isère, il est bien soumis à une obligation de sécurité régie par le code du travail, en vertu de l'article L. 1224-3 du code du travail. Tant que la personne publique n'a pas proposé et s'est vue accepter un contrat de droit public, le contrat transféré demeure soumis aux règles du code du travail. En cas de refus du contrat de droit public, il procède au licenciement du salarié et à défaut, engage sa responsabilité

- la demande est dirigée à titre subsidiaire à l'encontre de l'association [1] qui aurait dû procéder à son licenciement

Le Département de l'Isère :

- l'article L.4121-1 du code du travail est inapplicable au Département de l'Isère, lequel est une personne morale de droit public non soumise à cette disposition du code du travail et, par extension, aux obligations légales et jurisprudentielles en découlant

- le Département de l'Isère n'a jamais été l'employeur de Mme [C]. Il ne pouvait donc en aucun cas intervenir auprès de cette dernière contrairement à l'association [1]

- le Département de l'Isère a été tenu informé des conséquences psychologiques de la situation sur Mme [C] une seule fois, et pour la première fois le 27 octobre 2022 soit 10 jours avant la saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble, et ce, dans des termes généraux.

D'une première part il est rappelé que Département de l'Isère est bien soumis à une obligation de sécurité régie par l'article L. 1224-3 du code du travail.

Tant que la personne publique n'a pas proposé et s'est vue accepter un contrat de droit public, le contrat transféré demeure soumis aux règles du code du travail.

En cas de refus du contrat de droit public, la personne publique procède au licenciement du salarié selon les règles du code du travail et dès lors, si elle a manqué à son obligation de sécurité, elle doit être condamnée à ce titre.

D'une deuxième part Mme [C] justifie de ce qu'elle a alerté, à de nombreuses reprises, tant l'association [12], sur sa situation :

- courrier du Département de l'Isère à Mme [C] du 13 octobre 2021 « Madame, je fais suite à votre courrier en date du 30 septembre 2021 dans lequel vous sollicitez du Département de l'Isère qu'il vous licencie suite à votre refus d'intégrer nos effectifs en tant qu'assistante familiale. Toutefois, nous ne pouvons procéder à aucun licenciement à votre encontre dans la mesure où vous n'êtes pas employée par la collectivité. En effet aucun transfert de votre contrat de travail à notre encontre n'a été effectué, contrairement à ce qu'affirme votre ancien employeur. Aussi je suis dans le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande et vous invite à prendre contact avec votre ancien employeur, l'Association [13], qui pourra réaliser l'ensemble des formalités liées a votre rupture de contrat de travail »

- mail du 16 octobre 2021 de Mme [C] à l'association [1] : « Je vous transfert le courrier qui vient de me parvenir du département. Vous m'aviez informé que toute l'activité de l'accueil familial était reprise par le département. En ce qui me concerne d après le département je ne fais pas partie de ce transfert, Donc, je considère que la sauvegarde reste encore mon principal employeur puisque é ce jour aucun licenciement n été effectué. »

- mail du 31 mai 2022 : « Bonjour Mr [A], ci joint la prolongation de mon arrêt maladie. Avez pu régler le problème de mon contrat pour mon licenciement ' »

- mail du 27 juin 2022 : « Bonjour Mr [A]. Je pas reçu de nouvelles de votre part concernant notre dernière conversation téléphonique à la date du 27/10/2021.Vous aviez demandé un délai de 15 jours à 3 semaines mais là ça fait des mois et les choses ont pas changé. Je souhaite savoir ce qu il en ait de la réponse en ce qui concerne mon contrat de travail »

- mail de l'association [1] du 29 juin 2022 : « Bonsoir, Lors de nos échanges j'avais insisté sur le fait que suite à la fermeture du SAF par décision du Conseil Départemental, le cadre légal impliquait un transfert d'activité au Conseil Départemental de l'Isère et donc des contrats de travail. Depuis le 1 septembre 2021 c'est donc le Conseil Départemental de l'Isère qui est votre employeur »

- mail du 04 juillet 2022 « Bonjour Mr [K], Ce n'est pas du tout la réponse que vous m'avez donné par téléphone le 27 octobre 2021 vous deviez vous renseigner auprès du département pour trouver un terrain d'entente pour la fin mon contrat et revenir vers moi car le département m'avait déjà répondu par courrier (que je vous ai transmis il était écrit que c'était mon employeur la sauvegarde de faire le nécessaire) puisque je ne fais pas partie de leur effectif car comme vous savez je n'ai pas signé au département. Je vous rappelle quel j'ai signé mon contrat de travail avec la Sauvegarde 1e19 mars 2013. J'ai pas signé avec le département à la suite du transfert de l'activité d'accueil familiale. Cette situation est vraiment devenue inconfortable Je souhaite que les choses soient gérées â l'amiable et non au tribunal. Dans l'attente d'un accord »

D'une troisième part Mme [C] justifie, comme cela a déjà été relevé par la cour, de ce que cette situation a entraîné, pour l'intéressée, une grave dépression.

Par infirmation du conseil de prud'hommes de Grenoble, mais sans indemniser les conséquences d'une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori d'une hypothétique faute inexcusable, il convient de condamner le Département de l'Isère à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

4 - sur le manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi.

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Moyens des parties :

Mme [C]

- le Département de l'Isère a manqué à son obligation de bonne foi en ne procédant pas à la rupture de son contrat conformément aux obligations légales et en la laissant dans cette situation. Il n'a jamais pris de nouvelle, ne s'est jamais inquiété de savoir que l'une de ses salariées faisant partie de ses effectifs, étant sans ressource et sans emploi, et en dépression

- le Département de l'Isère a maintenu cette position après le jugement prud'homal et tenu des propos juridiquement infondés et contradictoires. Il a indiqué par la voie de son conseil : « Le contrat de travail de Mme [C] a pris fin de plein droit dès lors, qu'elle a opposé son refus d'être recrutée le 31 août 2021, date à laquelle son contrat de travail a cessé. Contrairement à ce que vous affirmez Mme [C] n'a jamais fait pallie des effectifs du Département de l'Isère, lequel a seulement pour obligation de procéder à son licenciement »

En indiquant une date de rupture en 2021 alors que le jugement prud'homal était intervenu fin 2023, le Département de l'Isère la privait volontairement de sa possibilité de faire valoir ses droits à Pôle emploi. En effet, il n'est possible de s'inscrire que dans un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat et ce d'autant qu'il avait mis tous ses salaires à zéro dans l'attestation transmise

- le Département de l'Isère est bien soumis à une obligation de bonne foi contractuelle régie par le code du travail, en vertu de l'article L. 1224-3 du Code du travail. Tant que la personne publique n'a pas proposé et s'est vu accepter un contrat de droit public le contrat transféré demeure soumis aux règles du code du travail. C'est pourquoi en cas de refus du contrat de droit public, elle procède au licenciement du salarié selon les règles du code du travail et c'est pourquoi, si elle a manqué à son obligation de bonne foi, elle doit être condamnée à ce titre.

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que le transfert n'a pas eu lieu et que c'est l'association [1] qui aurait dû procéder à ce licenciement, il convient de condamner cette dernière à des dommages et intérêts.

Le Département de l'Isère

- reprend les moyens précédemment développés, à savoir le fait que personne morale de droit public, il n'est pas soumis à cette disposition du code du travail et que n'ayant jamais été l'employeur de Mme [C], il ne pouvait donc en aucun intervenir auprès de cette dernière contrairement à l'association [1].

La cour juge que s'agissant des mêmes motifs déjà exposés dans le cadre d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, Mme [C] sous des fondements juridiques différents, ne saurait solliciter à nouveau l'indemnisation d'un préjudice précédemment réparé dans le cadre de la présente décision, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble est confirmée en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande.

5 - sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte

Il convient d'ordonner au Département de l'Isère la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte, document de portabilité de la prévoyance et des frais de santé, dernier bulletin de paie) et les bulletins de paie depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de septembre 2026, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.

6 - Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, le Département de l'Isère, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, de confirmer l'indemnité de procédure de 1 500 euros allouée par les premiers juges à Mme [C] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au Département de l'Isère,

- mis hors de cause l'association [1],

- condamné le Département de l'Isère à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 7 437,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 950 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 595 euros brut au titre des congés payés afférents,

- ordonner au Département de l'Isère la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte, document de portabilité de la prévoyance et des frais de santé, dernier bulletin de paie) et les bulletins de paie depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de septembre 2026,

- débouté Mme [C] au titre du manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi,

- débouté le Département de l'Isère de ses demandes reconventionnelles,

- rejeté la demande de l'association [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Département de l'Isère à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le Département de l'Isère aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,

JUGE que le contrat de travail de Mme [C] doit être résolu judiciairement aux torts du Département de l'Isère,

JUGE que le Département de l'Isère a violé l'obligation légale de sécurité et de prévention,

CONDAMNE le Département de l'Isère à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 42 983,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 01/09/2021 au 31/05/2023,

- 4 298,35 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 119 023,20 euros brut (2 975,58 x 40 mois) à titre de rappel de salaire dû du mois de juin 2023 au mois de septembre 2026

- 11 902,32 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité et de prévention des risques psychosociaux,

ORDONNE au Département de l'Isère la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte, document de portabilité de la prévoyance et des frais de santé, dernier bulletin de paie) et les bulletins de paie depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de septembre 2026,

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef,

DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE le Département de l'Isère à verser à Mme [C] une indemnité complémentaire de procédure de 1 200 euros en cause d'appel,

CONDAMNE le Département de l'Isère aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2023
Identifiant source
6aa255aa195da062e0f2c3b7

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