Code du travail

Article L. 1224-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées77
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Période22 avril 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-3

77 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01772

Cour d'appel

Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de la ville de [Localité 4] a décidé de reprendre en régie dans le cadre d'un service public administratif, l'activité de la REMS à compter du 1er octobre 2022. La commune de [Localité 4] a dans ce cadre proposé à Madame [E] [K], par ailleurs déléguée syndicale, par courrier du 28 juin 2022, un contrat de droit public à durée indéterminée à temps complet en application de l'article L.1224-3 du code du travail, ce que celle-ci a refusé par courrier du 16 août 2022, au motif notamment que certaines clauses substantielles de son contrat de travail n'étaient pas réellement reprises.

Montant détecté : 216 219 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186

Cour d'appel

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, a condamné le Département de l'Isère à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le Département de l'Isère aux dépens, Statuant à nouveau, CONSTATER que les conditions d'application de l'article L.1224-3 du code du travail ne sont pas réunies, que l'association [1] est restée l'employeur de Mme [C], qu'il n'appartenait pas au Département de l'Isère de procéder au licenciement de Mme [C], METTRE hors de cause le Département de l'Isère et rejeter toutes demandes formulées à son encontre, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [C], Au titre de l'appel incident formé par Mme [C] s'agissant de la demande de résiliation judiciaire de…

Montant détecté : 237 890 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466

Cour d'appel

Par lettre en date du 20 juillet 2017, remis en main propre, Mme [X] s'est vue proposer par la commune de [Localité 1] un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, avec effet au 1er octobre 2017. Le 9 août 2017, Mme [X] a refusé la proposition de contrat de travail. Par courrier, remis en main propre le 12 septembre 2017, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Suivant requête reçue le 22 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 19 353 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

plus d'un an après le transfert du contrat de travail ; que le juge administratif est donc seul compétent. Sur ce : En application de l'article L1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé. Aux termes de l'article L1224-3 du même code, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public ['].

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.431

Cour de cassation

de cette constatation que le département avait repris le site du château de Sédières pour y exercer des activités de même nature que celles auparavant assumées par l'association, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome poursuivant son activité et ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 16. Aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 17.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

7

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée pour violation de son statut protecteur ne pouvait excéder 10 276,62 euros ; - subsidiairement que le licenciement de Mme [I] [B] ne peut être annulé sur le fondement de l'absence de reprise des clauses substantielles de son contrat ; - qu'en effet elle a respecté les dispositions de l'article L 1224-3 du Code du travail puisque l'un des contrats proposés à Mme [I] [B] était à temps complet ; - que si ce contrat stipulait la réalisation de tâches d'entretien, le contrat qui liait alors Mme [I] [B] et l'association Patronage Laïque n'excluait pas l'exécution de telles tâches et qu'en outre, ces tâches d'entretien, représentant 1h30 de travail par semaine, n'entraînaient pas une modification substantielle du contrat initial de Mme [I] [B] ; - qu'en…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.315

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

de son ancien poste de rédacteur principal ; qu'en affirmant que son nouvel emploi correspondait à un emploi équivalent sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il comportait la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que son ancien poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.325

Cour de cassation

sa réintégration effective et de dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions protectrices et du caractère nul et abusif du licenciement, alors : « 1° / que lorsqu'une personne de droit public propose aux salariés de droit privé d'une entité économique qu'elle reprend un contrat de droit public en application des dispositions de l'article L.

11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 22/03138

Cour d'appel

Par délibération du 22 juin 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté le changement de mode de gestion du service public en ordonnant la dissolution de l'Epic et la création d'un service public administratif. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, Mme [R] a fait connaître qu'elle refusait le contrat de travail de droit public nouvellement proposé, en application de l'article L1224-3 alinéa 1 du code du travail. La commune de [Localité 4] lui a alors notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2017.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.800

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs qu'aux termes de l'article L.

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