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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2025
Numéro d'affaire
22-20.627
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00261

Résumé

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il résulte de l'article 1103 du code civil que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement nul, retient que, face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de la salariée, l'absence de réponse de sa part à la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite ne saurait équivaloir à un refus de signer le contrat de droit public, dès lors que l'établissement ne l'a pas auparavant mise en demeure de se positionner, alors qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé n'est soumis à aucune forme particulière

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 261 FS-B Pourvoi n° A 22-20.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Le centre Hospitalier de [Localité 4] dit [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-20.627 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022, rectifié par un arrêt du 19 juillet 2022, par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'association Hospitalière Nord Artois cliniques, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du centre Hospitalier de [Localité 4] dit [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Hospitalière Nord Artois cliniques, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B], les plaidoiries de Me Waquet, Me Sevaux et Me Gatineau, ainsi que l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM.

Carillon, Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022) rectifié par arrêt du 19 juillet 2022, Mme [B] a été engagée en qualité de médecin gynécologue par l'association hospitalière Nord Artois cliniques (l'association) le 1er mai 2014. 2.

Le 24 septembre 2016, la salariée, en raison d'une grossesse pathologique, s'est vue prescrire un arrêt de travail. 3.

Le 15 décembre 2016, elle a été informée du transfert de son contrat de travail au profit de l'établissement public centre hospitalier de [Localité 4] dit [3] (le centre hospitalier) en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. 4.

Le 20 janvier 2017, le centre hospitalier lui a notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2017, motif pris de son refus du contrat de droit public qui lui avait été proposé. 5.