Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 1 décembre 2022RG n° 22/03138

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 28 janvier 2022
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, Mme [R] a fait connaître qu'elle refusait le contrat de travail de droit public nouvellement proposé, en application de l'article L1224-3 alinéa 1 du code du travail.
  • Procédure: Mme [R] est appelante du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice, se déclarant incompétent pour connaître du litige et invitant les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/

MS

Rôle N° RG 22/03138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XP

[Y] [R] épouse [H]

C/

[Adresse 3]

*Copie exécutoire délivrée

le : 01/12/22

à :

- Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

*Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 01/12/22 à :

- Madame [Y] [R] épouse [H]

- Commune MAIRIE DE [Localité 4] Venant aux droits de l'EPIC office du tourisme de [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 28 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00379.

APPELANTE

Madame [Y] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Commune MAIRIE DE [Localité 4] Venant aux droits de l'EPIC office du tourisme de [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [R] a été engagée en qualité de chargée de mission par l'Office du tourisme de [Localité 4], établissement public industriel et commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2007.

Par délibération du 22 juin 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté le changement de mode de gestion du service public en ordonnant la dissolution de l'Epic et la création d'un service public administratif.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, Mme [R] a fait connaître qu'elle refusait le contrat de travail de droit public nouvellement proposé, en application de l'article L1224-3 alinéa 1 du code du travail.

La commune de [Localité 4] lui a alors notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2017.

Mme [R] est appelante du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice, se déclarant incompétent pour connaître du litige et invitant les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l'appelante demande d'infirmer le jugement et statuant de nouveau:

A titre principal, sur la compétence, de juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, juger qu'il ne peut être sursis à statuer que sur la régularité de l'offre de droit public dans l'attente,

En tout état de cause,

Juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes relatives à l'exécution du contrat de droit privé avant la dissolution de l'Epic,

Evoquant,

Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à payer à Mme [R] les sommes suivantes:

- 981,63 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté

- 13.234,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 1.323,48 euros à titre de congés payés y afférents pour les années 2015 et 2016

- 4.120,89 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 412 euros à titre de congés payés y afférents pour l'année 2017

-1.711,99 euros à titre de rappel de congés payés

- 23.622,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

Il est demandé de :

Juger que le contrat de droit public proposé avait pour conséquence une modification substantielle de la rémunération de la salariée ;

Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence :

Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à payer à Mme [R] 39.370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la rectification du solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Juger que les sommes accordées seront soumises aux intérêts au taux légal, avec capitalisation desdits intérêts.

Débouter la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement en cas d'infirmation du jugement de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [R] au paiement d'une somme 9.802,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes :

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail : " lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient ' cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés ' des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. "

Il résulte de la combinaison de ces articles que, tant que les salariés concernés par le transfert n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les litiges nés de l'exécution ou de la rupture des contrats de travail prononcée par la personne morale de droit public, dès lors que les salariés n'ont jamais été liés à celle-ci par un rapport de droit public.

Il s'en suit que le conseil de prud'hommes saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire.

Lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative.

Néanmoins, il n'a pas l'obligation de surseoir à statuer lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie que ces motifs sont ou ne sont pas fondés.

En l'espèce, Mme [R], engagée par contrat à durée indéterminée de droit privé par l'office de tourisme de Mougins qui était alors un établissement public industriel et commercial, s'est vu proposer un contrat de droit public à durée indéterminée par la commune de [Localité 4] en application des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail.

Estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, eu égard à la modification de son poste et de sa rémunération, elle a refusé de le signer, conduisant la commune de [Localité 4] à procéder à son licenciement.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L.1224-3 du code du travail, ainsi que de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire liées à l'exécution de son contrat de travail.

En refusant l'offre de contrat faite par la mairie de [Localité 4], Mme [R] n'a pas été placée sous un régime de droit public, de sorte que son contrat de travail a conservé une nature juridique de droit privé.

En conséquence, le conseil de prud'hommes était donc seul compétent pour statuer sur les demandes liées à l'exécution de son contrat de travail de droit privé.

En outre, il avait également compétence pour apprécier la teneur de l'offre de contrat de droit public et si elle reprenait les clauses substantielles de son contrat de travail.

La saisine du juge administratif impliquait que le conseil de prud'hommes ait au préalable constaté l'absence de reprise de ces clauses substantielles et qu'il ait été confronté à une constestation sérieuse, au vu des éléments invoqués par la commune de Mougins pour justifier de cette absence de reprise.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a invité les parties à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal administratif de Nice.

Statuant à nouveau, la cour dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes de Mme [R], portant tant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat de travail.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'EPIC office de tourisme de [Localité 4], tendant à voir confirmer le jugement déféré et de la débouter de sa demande aux fins d'incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de Nice pour les demandes liées à la rupture du contrat de travail.

En application de l'article 568 du code de procédure civile, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il convient de ne pas évoquer et de renvoyer la cause devant le conseil de prud'hommes pour statuer sur le fond.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 4] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes de Mme [R], portant tant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat de travail,

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Cannes,

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Mme [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 28 janvier 2022
Identifiant source
6389a3fc8f427705d43ac1b6
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

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