Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/01772

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
216 218,60 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail: La commune de [Localité 4] reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [K] à ses torts, alors qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute, dès lors qu'elle lui a proposé un contrat de droit public conforme aux dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail 'Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
  • Montants: Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] les sommes de:. 96 255 euros à titre de rappel de salaire de base;. 9 625,50 euros au titre des congés payés y afférents;. 6 172,32 euros au titre de la prime d'ancienneté;. 4 329,34 euros au titre du rappel de prime 13ème mois;. 432,93 euros au titre des congés payés y afférents.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la commune de [Localité 4]
  3. Conclusions notifiées Madame [E] [K]
  4. Conclusions notifiées elle
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 318

du 09/09/2026

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSIR

MLB/ST

Formule exécutoire le :

09/09/2026

à :

SELARL MOSER

SCP ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 09 septembre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 23 octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00404)

COMMUNE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie CREVEAUX, Avocate au Barreau de Lyon, au nom du cabinet ADMYS AVOCATS AARPI, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * * *

L'association municipale pour la gestion des installations sportives de la ville de [Localité 4] a embauché Madame [E] [K] en qualité de maître nageur sauveteur à compter du 18 avril 1983.

Le 1er mai 1997, la Rems -Régie pour la gestion des équipements municipaux sportifs de la ville de [Localité 5] a repris le contrat de travail de Madame [E] [K].

Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de la ville de [Localité 4] a décidé de reprendre en régie dans le cadre d'un service public administratif, l'activité de la REMS à compter du 1er octobre 2022.

La commune de [Localité 4] a dans ce cadre proposé à Madame [E] [K], par ailleurs déléguée syndicale, par courrier du 28 juin 2022, un contrat de droit public à durée indéterminée à temps complet en application de l'article L.1224-3 du code du travail, ce que celle-ci a refusé par courrier du 16 août 2022, au motif notamment que certaines clauses substantielles de son contrat de travail n'étaient pas réellement reprises.

La commune de [Localité 4] a alors saisi, par courrier du 30 août 2022, l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation pour mettre fin de plein droit au contrat de Madame [E] [K], que celle-ci a refusée par décision du 30 septembre 2022.

Madame [E] [K] a été en arrêt-maladie du 3 octobre au 5 décembre 2022.

Le 23 janvier 2023, la commune de [Localité 4] mettait en demeure Madame [E] [K] de lui fournir les justificatifs valables de ses absences depuis le 6 décembre 2022, et à défaut la mettait en demeure de reprendre ses fonctions.

Des discussions sur une rupture conventionnelle existaient entre les parties mais n'aboutissaient pas.

Reprochant alors à la commune de Reims d'avoir prorogé son contrat de travail de droit privé et de l'avoir modifié unilatéralement, alors qu'elle aurait dû lui proposer un contrat de travail conforme aux clauses substantielles de son contrat de travail, le 7 août 2023, Madame [E] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement de fait par la ville de Reims, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la ville de Reims au paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la ville de [Localité 4] a régulièrement rempli ses obligations conformément à l'article L.1224-3 du code du travail,

en conséquence,

- débouté Madame [E] [K] de sa demande de licenciement de fait,

- jugé que la ville de [Localité 4] a commis des manquements dans la relation contractuelle,

en conséquence,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la ville de [Localité 4] à verser à Madame [E] [K] les salaires pour la période du 6 décembre 2022 au 23 octobre 2024 conformément aux dispositions du présent jugement,

- condamné la ville de [Localité 4] à régulariser les paiements de cotisations pour la mutuelle-[1], la retraite ([2] et supplémentaire),

- condamné la ville de [Localité 4] à verser à Madame [E] [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

. 54 116,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 12 988,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,

. 1 298,80 euros à titre de congés payés y afférents,

- condamné la ville de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] 77 783 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise d'un certificat de travail, du solde de tout compte, du document (Pôle Emploi) France travail, ainsi que les bulletins de salaire conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents après un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dit que l'exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l'exécution provisoire de droit prévue au code du travail s'accompagnera, dans l'intérêt des parties, d'une consignation à la Caisse des dépôts jusqu'à décision devenue définitive et dit que le montant moyen des salaires bruts est de 3 879,16 euros bruts,

- condamné la ville de [Localité 4] à verser à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la ville de [Localité 4] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires.

Le 29 novembre 2024, la commune de [Localité 4] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 28 novembre 2025, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

par conséquent,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [E] [K] :

. le reversement de ses salaires à compter du 6 décembre 2022,

. 77 583 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- de débouter Madame [E] [K] de toutes ses demandes,

- de condamner Madame [E] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [E] [K] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 27 mai 2025, Madame [E] [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la ville de [Localité 4] a régulièrement rempli ses obligations conformément à l'article L.1224-3 du code du travail,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la ville de [Localité 4] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

- de confirmer le jugement sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de confirmer le jugement sur la condamnation de la ville de [Localité 4] à lui verser les salaires du 6 décembre 2022 au 23 octobre 2024,

y ajoutant,

- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser les sommes exactes suivantes :

. 96 255 euros à titre de rappel de salaire de base,

. 9 625,55 euros à titre de congés payés y afférents,

. 6 172,32 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

. 4 329,34 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,

. 432,93 euros à titre de congés payés y afférents,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 4] à régulariser le paiement des cotisations pour la mutuelle santé, le régime de prévoyance, le régime de retraite de base de retraite complémentaire,

- de confirmer le jugement sur la condamnation de la ville de [Localité 4] au paiement de l'indemnité de rupture (préavis, congé sur préavis et indemnité légale de licenciement),

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 77 503 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de juger que la résiliation du travail contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement sur la remise des documents sociaux et bulletins de salaire, sous astreinte,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la ville de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 500 euros pour les frais de première instance et 3 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel,

- de condamner la ville de [Localité 4] aux dépens.

MOTIFS

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La commune de [Localité 4] reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [K] à ses torts, alors qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute, dès lors qu'elle lui a proposé un contrat de droit public conforme aux dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail.

Elle ajoute que Madame [E] [K] ayant refusé la proposition, elle n'avait d'autre solution que de la licencier, que toutefois l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Madame [E] [K], salariée protégée, ce qui l'a placée dans une impasse juridique.

Elle prétend que dans ce contexte, elle n'a commis aucun manquement et encore moins de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, reprochant aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas géré l'absence injustifiée de Madame [E] [K] à compter du 6 décembre 2022, alors qu'elle aurait dû mettre en oeuvre une procédure disciplinaire. Elle fait valoir qu'elle a cherché à trouver une solution amiable à une situation juridique inédite et à écarter une procédure disciplinaire défavorable à la salariée.

Elle reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait commis un manquement en ne réglant plus à Madame [E] [K] ses salaires à compter du 6 décembre 2022, tout en retenant qu'elle était en absence injustifiée, ce qui constitue une contradiction de motifs.

Madame [E] [K] réplique que les premiers juges ne pouvaient pas juger que la commune de [Localité 4] avait respecté les dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail, alors que l'inspection du travail avait retenu que le contrat proposé ne reprenait pas les clauses substantielles de son contrat de travail.

Elle soutient que le jugement doit être confirmé du chef de la résiliation judiciaire prononcée, dès lors que les dispositions précitées n'ont pas été respectées, puisque la ville de [Localité 4] a prorogé son contrat de travail de droit privé, en ne respectant nullement au demeurant les termes d'un tel contrat et en la plaçant dans une situation illégale puisqu'elle n'était pas intégrée dans les effectifs de la collectivité publique et qu'elle ne relevait pas d'un contrat de travail de droit public. Elle ajoute que depuis le mois d'octobre 2022, elle n'avait plus ni fiche de paie, ni salaire, que son compte de régime de retraite supplémentaire avait été bloqué et qu'elle n'avait plus de régime de prévoyance et de mutuelle, reprochant à l'appelante de ne plus respecter les principes mêmes du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail 'Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat'.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

C'est à la salariée d'établir la réalité des manquements.

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Madame [E] [K] reproche en premier lieu à la commune de [Localité 4] de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail.

Madame [E] [K] ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé, il appartenait alors à la commune de [Localité 4] de mettre fin au contrat de travail après obtention d'une autorisation préalable de licencier, Madame [E] [K] étant une salariée protégée.

Or, en l'espèce, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licencier Madame [E] [K], au motif que la commune de [Localité 4] n'avait pas repris les clauses susbstantielles de son contrat de travail en termes de durée du travail et en terme de rémunération.

Madame [E] [K] soutient donc à raison que :

- la commune de [Localité 4] n'a pas alors respecté les dispositions de l'article 1224-3 du code du travail en maintenant l'application de son contrat de droit privé et en lui demandant d'exécuter 38 heures par semaine,

- elle aurait donc dû, dès lors que l'inspectrice du travail avait refusé l'autorisation de la licencier et qu'une telle décision faute de recours était définitive, lui proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat de travail.

La commune de [Localité 4] ne se trouvait donc pas, contrairement à ce qu'elle soutient, dans une impasse juridique.

Ce premier manquement est donc constitué.

Madame [E] [K] reproche encore à raison à la commune de [Localité 4] d'avoir cessé le versement de tout salaire au-delà du 6 décembre 2022, alors qu'à cette date, elle n'avait pas reçu de proposition de contrat de droit public conforme aux exigences légales, et qu'elle n'était pas non plus licenciée. Elle ne recevait pas davantage ses bulletins de salaire, comme elle le relève aussi.

De tels manquements, qui ont duré dans le temps, et qui ont conduit à une inactivité et à l'absence de ressources pour la salariée, sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, et ce par substitution de motifs.

- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [K], produit les effets d'un licenciement nul et non pas ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard au statut de salariée protégée de Madame [E] [K].

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

La commune de [Localité 4] demande que les dommages-intérêts soient ramenés à de plus justes proportions, soit à la somme de 20 000 euros, tandis que Madame [E] [K] demande que les dommages-intérêts pour licenciement nul soient fixés à la somme de 120 000 euros.

S'agissant d'un licenciement nul, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.

En réparation du préjudice subi par Madame [E] [K] découlant de la perte injustifiée de son emploi, la commune de [Localité 4] doit être condamnée à lui payer la somme de 27 000 euros, étant précisé que Madame [E] [K] ne produit aucun élément sur sa situation au regard de l'emploi.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Il doit être confirmé du chef de la condamnation au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents dont les quantum ne sont pas discutés.

- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier :

Madame [E] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, du chef du rejet de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

La commune de [Localité 4] a manqué à une telle obligation, puisqu'elle a 'forcé' l'application du contrat de droit privé de Madame [E] [K] et ne l'a plus rémunérée.

En procédant de la sorte, Madame [E] [K] a été placée dans un 'véritable désarroi' dont la commune de [Localité 4] sera condamnée à réparer les conséquences en lui payant la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son seul préjudice moral, en l'absence de tout élément concernant sa situation financière.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

- Sur les demandes salariales :

La commune de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [E] [K] les salaires pour la période du 6 décembre 2022 au 23 octobre 2024, dès lors que celle-ci était en absence injustifiée et qu'en application de l'article L.711-3 du code général de la fonction publique, en l'absence de service fait, la rémunération n'est pas versée.

Madame [E] [K] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, sauf à préciser le montant des sommes dues -96 255 euros au titre du rappel du salaire de base, outre les congés payés y afférents, 6 172,32 euros au titre de la prime d'ancienneté-, faisant notamment valoir que la règle du service fait ne s'applique pas à un contrat de travail de droit privé.

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.

Madame [E] [K] n'a pas accepté le contrat de droit public qui lui était proposé et la résiliation judiciaire de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement nul à la date du 23 octobre 2024.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de [Localité 4] au paiement des salaires entre le 5 décembre 2022, date à laquelle la commune de [Localité 4] a cessé de payer Madame [E] [K], et le 23 octobre 2024, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Il doit être infirmé en ce qu'il a tout au plus indiqué qu'une telle condamnation était prononcée 'conformément aux dispositions du présent jugement'. Il y a lieu en effet de préciser le montant des condamnations, et ce dans les termes réclamés, en l'absence de contestation de leur quantum, tant au titre du rappel de salaire de base, que du rappel de prime d'ancienneté, de janvier 2023 à octobre 2024.

Madame [E] [K] demande en outre la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 329,34 euros au titre de la prime de 13ème mois, outre les congés payés y afférents.

La commune de [Localité 4] ne conclut pas sur cette demande et n'établit pas avoir rempli Madame [E] [K] des droits au titre de sa prime 13ème mois payable au mois de novembre 2022, de sorte qu'elle sera condamnée à lui payer les sommes réclamées.

- Sur la régularisation des paiements de cotisations pour la [3], la retraite ([2] et supplémentaire) :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 4] à régulariser les paiements de cotisation pour la [3], la retraite ([2] et supplémentaire).

En effet, la commune de [Localité 4] n'a présenté, au soutien de cette demande d'infirmation qui découle de sa demande d'infirmation de condamnation au titre du paiement des salaires qui a toutefois été écartée, aucun moyen.

- Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie :

Il y a lieu d'enjoindre à la commune de [Localité 4] de remettre à Madame [E] [K] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la commune de [Localité 4] aux dépens et à payer à Madame [E] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Partie succombante, la commune de [Localité 4] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la commune de [Localité 4] ;

- condamné la commune de [Localité 4] à verser à Madame [E] [K] les sommes de 54 116, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12 988, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 298, 80 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la commune de [Localité 4] à verser à Madame [E] [K] les salaires pour la période du 6 décembre 2022 au 23 octobre 2024 ;

- condamné la commune de [Localité 4] à régulariser les paiements de cotisations pour la mutuelle-[1], la retraite (Ircantec et supplémentaire),

- débouté Madame [E] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

- condamné la commune de [Localité 4] aux dépens ;

- condamné la commune de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la commune de [Localité 4] n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail ;

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] les sommes de :

. 96 255 euros à titre de rappel de salaire de base ;

. 9 625,50 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 6 172,32 euros au titre de la prime d'ancienneté ;

. 4 329,34 euros au titre du rappel de prime 13ème mois ;

. 432,93 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Enjoint à la commune de [Localité 4] de remettre à Madame [E] [K] le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation [4] et les bulletins de paie conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2024
Identifiant source
6aa25522195da062e0f2a5d1

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