Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait pourtant que selon son contrat de travail, M. [O] avait été engagé « en qualité de chargé d'opération sur le site du [Localité 1] » avec une simple possibilité résiduelle de « travailler au siège de la SAGEP ou sur le site de [Localité 2] », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prise d'acte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.553
Cour de cassation;exécution de son contrat de travail de droit privé qui, selon elle, a bien été transféré courant septembre 2004 à l'intimée en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable. Dès lors que les textes invoqués par Mme O... A..., à savoir l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.991
Cour de cassation1224-1 du code du travail : - la première en refusant de l'intégrer à la rentrée en 2014 et ce, pendant plus de 7 mois, en annonçant en conseil municipal qu'il refusait d'être intégré et en engageant une procédure pour le remplacer ; - la seconde en lui versant un salaire après août 2014,en engageant une procédure de licenciement pour motif économique, en ne lui adressant pas un contrat de travail de droit public conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346
Cour de cassationL'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail des salariées qui ont été licenciées par l'association. 5. Les salariées ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'il soit constaté le transfert à la commune de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et que celle-ci soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109
Cour de cassationà la somme de 2 437,27€ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 377,86€ au titre du paiement du solde de congés payés, de 1 899,39€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de 1 022,73€ au titre du paiement du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles L.1224-1 à L.1224-3 du code du travail : qu'en l'espèce, Mme E... L... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. P... auquel elle était liée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et que d'autre part, aucun contrat de droit public n'a été conclu entre Mme E... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-24.838
Cour de cassation-sur-Mer et qu'il n'est donc pas justifié d'un recrutement spécifique opéré autour de la mission confiée par la commune du Luc-en-Provence à la SAGEP ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'affectation spécifique du personnel à l'activité transférée n'exclut pas en elle-même l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-20.028
Cour de cassationà l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de restauration avait été effectivement poursuivie ou reprise par la communauté d'agglomération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.955
Cour de cassationadministrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative ; qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que V... B...
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Méthode et périmètre
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