Code du travail

Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées80
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-3

80 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.991

Cour de cassation

1224-1 du code du travail : - la première en refusant de l'intégrer à la rentrée en 2014 et ce, pendant plus de 7 mois, en annonçant en conseil municipal qu'il refusait d'être intégré et en engageant une procédure pour le remplacer ; - la seconde en lui versant un salaire après août 2014,en engageant une procédure de licenciement pour motif économique, en ne lui adressant pas un contrat de travail de droit public conforme à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346

Cour de cassation

L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail des salariées qui ont été licenciées par l'association. 5. Les salariées ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'il soit constaté le transfert à la commune de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et que celle-ci soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109

Cour de cassation

à la somme de 2 437,27€ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 377,86€ au titre du paiement du solde de congés payés, de 1 899,39€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de 1 022,73€ au titre du paiement du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles L.1224-1 à L.1224-3 du code du travail : qu'en l'espèce, Mme E... L... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. P... auquel elle était liée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et que d'autre part, aucun contrat de droit public n'a été conclu entre Mme E... L...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-24.838

Cour de cassation

-sur-Mer et qu'il n'est donc pas justifié d'un recrutement spécifique opéré autour de la mission confiée par la commune du Luc-en-Provence à la SAGEP ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'affectation spécifique du personnel à l'activité transférée n'exclut pas en elle-même l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945

Cour de cassation

les salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946

Cour de cassation

les salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947

Cour de cassation

les salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948

Cour de cassation

les salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-20.028

Cour de cassation

à l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de restauration avait été effectivement poursuivie ou reprise par la communauté d'agglomération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-19.078

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de considérer que la délégation de service public consentie par elle à l'ADASEA était inopposable à la salariée puis de décider qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-14.560

Cour de cassation

et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L.

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