Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.991
Cour de cassation1224-1 du code du travail : - la première en refusant de l'intégrer à la rentrée en 2014 et ce, pendant plus de 7 mois, en annonçant en conseil municipal qu'il refusait d'être intégré et en engageant une procédure pour le remplacer ; - la seconde en lui versant un salaire après août 2014,en engageant une procédure de licenciement pour motif économique, en ne lui adressant pas un contrat de travail de droit public conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346
Cour de cassationL'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail des salariées qui ont été licenciées par l'association. 5. Les salariées ont sollicité de la juridiction prud'homale qu'il soit constaté le transfert à la commune de leur contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et que celle-ci soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109
Cour de cassationà la somme de 2 437,27€ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 377,86€ au titre du paiement du solde de congés payés, de 1 899,39€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de 1 022,73€ au titre du paiement du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles L.1224-1 à L.1224-3 du code du travail : qu'en l'espèce, Mme E... L... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. P... auquel elle était liée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et que d'autre part, aucun contrat de droit public n'a été conclu entre Mme E... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-24.838
Cour de cassation-sur-Mer et qu'il n'est donc pas justifié d'un recrutement spécifique opéré autour de la mission confiée par la commune du Luc-en-Provence à la SAGEP ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'affectation spécifique du personnel à l'activité transférée n'exclut pas en elle-même l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948
Cour de cassationles salariés faisaient référence dans leurs écritures à l'article L. 1224-1 du code travail pour invoquer le maintien de leur contrat de travail et qu'elle avait en outre l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés avaient fait le choix de ne pas lui soumettre la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne formaient pas de demande principale sur le fondement de cette disposition quand ceux-ci demandaient explicitement dans leurs écritures d'appel (concl. pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-20.028
Cour de cassationà l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de restauration avait été effectivement poursuivie ou reprise par la communauté d'agglomération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.955
Cour de cassationadministrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative ; qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que V... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-19.078
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de considérer que la délégation de service public consentie par elle à l'ADASEA était inopposable à la salariée puis de décider qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-14.560
Cour de cassationet des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.