Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-19.078
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de considérer que la délégation de service public consentie par elle à l'ADASEA était inopposable à la salariée puis de décider qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-14.560
Cour de cassationet des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-22.462
Cour de cassationinfantile ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2011, le jugement ordonnant la cession de l'activité de néonatalogie au profit de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris Necker (AP-HP) avec effet au 1er décembre 2011 ; que le 12 mars 2012, cet organisme a adressé à la salariée, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150
Cour de cassation, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Cahors, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550
Cour d'appelde MELUN En cas d'évocation, - la mettre hors de cause - déclarer [E] [R] irrecevable à lui demander d'avoir à lui fournir du travail depuis le 1er janvier 2013 et à lui régler l'ensemble des salaires dus depuis le 1er janvier 2013 sur la base de 3 031,60 euros par mois - constater que la commune [Localité 2] a légalement fait application de l'article L.1224-3 du code du travail En tout état de cause, - débouter [E] [R] de l'ensemble de ses demandes - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la commune [Localité 2] qui demande à la cour de : - débouter [E] [R] de l'ensemble de ses demandes - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.713
Cour de cassationdont ils sont titulaires ; qu'en jugeant que l'association Les Francas à laquelle la ville de Belfort avait repris un service de gestion de ses centres de loisirs et centres périscolaires, ne démontrait pas que le contrat de travail pour des fonctions non manifestement étrangères au service n'avait pas été transféré, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.714
Cour de cassationdont ils sont titulaires ; qu'en jugeant que l'association Les Francas à laquelle la ville de Belfort avait repris un service de gestion de ses centres de loisirs et centres périscolaires, ne démontrait pas que le contrat de travail pour des fonctions non manifestement étrangères au service n'avait pas été transféré, la cour d'appel a violé l'article L 1224-3 du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le personnel bénéficiant du droit au transfert du contrat de travail peut n'être affecté au service que partiellement ; qu'en jugeant que l'association Les Francas ne démontrait pas que le contrat de travail avait été transféré aux motifs inopérants que l'activité reprise représentait 30 % des activités de l'association et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions de la salariée étaient essentiellement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.716
Cour de cassationcontrat dont ils sont titulaires ; qu'en jugeant que l'association Les Francas à laquelle la ville de [...] avait repris un service de gestion de ses centres de loisirs et centres périscolaires, ne démontrait pas que le contrat de travail pour des fonctions non manifestement étrangères au service n'avait pas été transféré, la cour d'appel a violé l'article L 1224-3 du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le personnel bénéficiant du droit au transfert du contrat de travail peut n'être affecté au service que partiellement ; qu'en jugeant que l'association Les Francas ne démontrait pas que le contrat de travail avait été transféré aux motifs inopérants que l'activité reprise représentait 30 % des activités de l'association et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions de la salariée étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.715
Cour de cassationet A..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-23.715 et K 16-23.717 ; Donne acte à M. A... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas du territoire de Belfort ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.501
Cour de cassationà l'hôpital de Bon secours à Metz ; que le 17 décembre 2012, il a été procédé au déménagement de l'hôpital sur un autre site et que le contrat n'a pas été poursuivi ; que la société employait dans le cadre de son activité deux salariées dont le CHR a refusé de reprendre les contrats, estimant que les conditions d'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.123
Cour de cassation; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour que soit jugé que son contrat de travail avait été transféré à la commune, constater sa résiliation aux torts de cette dernière, et obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la commune qui est préalable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.817
Cour de cassationsyndicat CFDT S3C de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas Territoire de [...] ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-14.817, N 16-14.818, T 16-14.823 et Y 16-14.828 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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