Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-19.078
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 16-19.078
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00677
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 677 FS-D Pourvois n° T 16-19.078 à W 1…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 677 FS-D Pourvois n° T 16-19.078 à W 16-19.081 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 16-19.078 à W 16-19.081 formés par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts rendus le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme B...
J..., épouse N..., domiciliée [...] , 2°/ à M.
D...
Q..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Z...
Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme F...
A..., domiciliée [...], 5°/ à Mme R...
G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Garonne, 6°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...], 7°/ à Pôle emploi de Toulouse, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T16-19.078 trois moyens de cassation et à l'appui de chacun des pourvois n° U 16-19.079, V 16-19.080 et W 16-19.081 deux moyens de cassations également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme J..., épouse N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Q..., Mme Y... et de Mme A..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-19.078, U 16-19.079, V 16-19.080 et W 16-19.081 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 avril 2016), que Mme J..., épouse N..., et trois autres salariés ont été engagés entre 1984 et 2002 par l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Garonne (ADASEA) ; qu'à compter du 1er janvier 2011 une partie des missions des ADASEA a été transférée aux chambres départementales d'agriculture en application de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 et notamment celle relative à l'installation des agriculteurs ; que la chambre d'agriculture de Haute-Garonne (la chambre d'agriculture) a délégué, à titre temporaire, cette mission à l'ADASEA 31, du 1er au 31 janvier 2011 puis jusqu'au 28 février 2011 ; que l'ADASEA 31 a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2011 puis en liquidation judiciaire le 30 mai 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de considérer que la délégation de service public consentie par elle à l'ADASEA était inopposable à la salariée puis de décider qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail, que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de certaines indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que le juge administratif est seul compétent pour décider si un contrat administratif est opposable aux tiers, qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'opposabilité de la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA 31, quand cette question aurait dû être tranchée par le juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d'un contrat administratif, que le juge judiciaire, saisi au principal, peut toutefois statuer sur une telle question si la solution s'impose manifestement au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, que le juge judiciaire a déduit l'inopposabilité de la délégation de service public de sa non-conformité aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en se déclarant compétent sans s'expliquer sur l'existence d'une jurisprudence établie du juge administratif en la matière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la situation de la salariée au cours du mois de janvier 2011 mais seulement de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires pour une partie du mois de février 2011, ayant relevé l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail s'agissant des missions de service public antérieurement confiées à l'ADASEA et constaté que, le 3 février 2011, la chambre d'agriculture avait proposé à la salariée un contrat de travail à temps partiel, ce dont il résultait qu'elle se considérait à cette date comme étant son employeur, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 16-19.078 et les premier et second moyens des pourvois n° U 16-19.079, V 16-19.080 et W 16-19.081 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt de considérer que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de certaines indemnités alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail avec la SAFER avait été conclu le 2 février 2011, soit antérieurement à l'offre de la chambre d'agriculture du 3 février 2011, qu'il s'en évinçait que les conditions de l'offre de la chambre de l'agriculture, postérieures à la décision de démissionner, étaient donc inconnues de la salariée et ne pouvaient avoir guidé sa décision, que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la chambre d'agriculture avait proposé à la salariée un contrat de travail ne reprenant pas les clauses substantielles du contrat dont elle était auparavant titulaire, qu'après le refus par la salariée de ce contrat, la chambre d'agriculture n'avait pas procédé à la notification de la rupture du contrat de travail et avait laissé la salariée dans l'expectative et que dès lors la salariée avait été contrainte d'accepter de la SAFER un contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération inférieure à son dernier salaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la chambre d'agriculture de Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à payer à Mme J..., épouse N..., la somme de 3 000 euros et à M.
Q..., Mme Y... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.