Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelcondamner la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte : D'une première part, il résulte de l'interprétation de l'article L 1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (cass. Soc. 09 mai 2007, pourvoi n°05-40315) D'une seconde part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelconvient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [A] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte : D'une première part, il résulte de l'interprétation de l'article L 1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (cass. Soc. 09 mai 2007, pourvoi n°05-40315) D'une seconde part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332
Cour d'appelIl est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499
Cour d'appelIl convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] [J] à payer à Mme [P] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. Sur la qualification de la rupture du contrat de travail : D'une première part, il résulte de l'interprétation de l'article L 1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 6. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.071
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail le 22 juin 2020, laquelle ne pouvait ressortir du seul fait de ne pas avoir donné suite à une proposition ultérieure de signer un contrat à durée indéterminée écrit et de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625
Cour d'appelrestant, peu importe qu'il ait accepté ou non la demande de préavis. La salariée ne conclut pas sur ce point. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-43.208, Bull. 2011, V, n° 141). En l'espèce, la salariée n'ayant effectué que partiellement son préavis et sa démission équivoque produisant les effets d'une démission, elle est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 16 avril 2022 au 22 juin 2022, qui doit être fixée à la somme de 13 841,85 euros.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01453
Cour d'appelIl est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. En application de l'article L.1237-1 du code du travail, il a été jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission si bien que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis (Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassationau 1er septembre 2021 ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait, au terme de la mission temporaire que Mme [C] avait effectué en mi-temps thérapeutique, organisé une visite médicale de reprise du travail permettant à la salariée d'exécuter le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par Mme [C] d'une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995
Cour de cassationet équipement ménager (IDCC n° 1686) ; qu'en octroyant à l'employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement d'une convention collective du bâtiment sans nullement justifier en quoi ladite convention collective était applicable à la relation de travail en cause, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 2261-2 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1, alinéa 1, et L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail. 9. Aux termes du second, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415
Cour de cassationaux torts de l'employeur, aux prétextes inopérants que le salarié avait été avisé de l'installation du système de surveillance litigieux, que l'ensemble des salariés était concerné et que le manquement, qui s'était poursuivi sans interruption, était "trop ancien", l'installation remontant à 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535
Cour de cassationque la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu'à l'époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
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