§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheTélétravailObligation de sécuritéProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/01625

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2026 N° RG 23/01625 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5IO AFFAIRE : [P] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2026 N° RG 23/01625 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5IO AFFAIRE : [P] [X] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F22/01964 LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [X] née le 15 mai 1980 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0255 APPELANTE **************** Société [1] N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine AUBAGUE de la SELARL ALTHEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre.

Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2].

Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016.

En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence.

Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Par lettre recommandée du 31 mai 2022, Mme [X] a démissionné en indiquant que celle-ci était motivée par des manquements de la société [1] à son encontre, dans les termes suivants : « Par lettre du 22 mars 2022, je vous ai remis ma démission de mon poste de directrice d'agence.

Afin de ne pas nuire au bon déroulement de mon préavis et à la société en général, compte tenu de ma fonction et de ma position d'associée, j'ai fait le choix de ne pas motiver ma démission.

Toutefois, je tiens à préciser que cette décision est la conséquence d'un épuisement professionnel lié, d'une part, à une surcharge chronique de travail (outre des journées ordinaires de travail chargées, j'ai régulièrement travaillé pendant les congés et arrêts maladie, sans respect des JRTT), et, d'autre part, au non-respect de mon contrat de travail.

En effet, mon plan de rémunération variable n'a pas été fixé depuis 2019, aucun objectif annuel n'était défini, ce qui a généré beaucoup d'incertitude et d'anxiété.

En outre, mon périmètre a été modifié puisque mon équipe est unilatéralement passée de 4 à 2 personnes.

A l'exception de l'entretien fin 2021 qui s'est tenu à ma demande, et qui n'a pas été suivi d'effet, je n'ai jamais bénéficié d'entretien professionnel que ce soit pour évaluer la charge de travail ou encore définir les objectifs et la rémunération associée.

Enfin, outre le fait que vous avez contesté, devant mes collègues, le bien fondé des arrêts maladie prescrits, vous avez divulgué, en interne, des données personnelles concernant mon état de santé, ce qui est parfaitement inadmissible.

Ce contexte de travail a eu un profond impact sur ma santé, et m'a amenée, n'entrevoyant pas d'autre solution pour me préserver, à remettre ma démission, laquelle se trouve donc pour le moins équivoque.