Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

évoqué sa charge de travail à la suite de l'entretien annuel de 2016 tel qu'il résulte du courriel adressé par Mme [C] [E], Responsable des Ressources Humaines à Monsieur [T]. *** Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L.

Condamnation : 34 094 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2 Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » L'article L. 3121-45 du code du travail, également dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, prévoit que « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.358

Cour de cassation

maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et, dès lors, était nulle, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212 15-3, devenu L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Résiliation judiciaireCassation+6
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306

Cour de cassation

31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.260

Cour de cassation

autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

travail prises après publication de ladite loi. 7. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010. L'arrêt ajoute que, de plus l'article L. 3121-45 autorise désormais l'employeur d'entreprise de moins de cinquante salariés, comme en l'espèce, à imposer un cycle de travail jusqu'à neuf semaines sans même un accord d'entreprise. 8. L'arrêt en conclut que l'accord qui prévoit de répartir la durée de travail sur quatre semaines et de comptabiliser les heures supplémentaires au-delà de 140 heures est opposable au salarié. 9.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512

Cour de cassation

que le contrôle mis en place par cet accord apparaissait satisfaisant, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855

Cour de cassation

aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

de manière régulière ainsi qu'à la demande du salarié à tout moment, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

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