Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/05972
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 4 699,09 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes d'une lettre non datée, le salarié a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, prenant effet au 16 janvier 2019.
- Raisonnement: Dès lors, la cour retient que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution du chef de jugement ayant débouté le salarié de sa demande au titre du défaut de visite d'information et de prévention, et qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
- Montants: Condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 784,45 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 78,45 euros au titre des congés payés afférents.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé le salarié
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
277 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 24/05972 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZZV
[O]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2024
RG : 19/00505
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[N] [O]
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 1] N° 394 061 06
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Avril 2026
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] [Localité 1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 19 novembre 2018 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] [Localité 1], par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de transport quatre roues, jusqu'au 31 décembre 2018.
Par avenants du 1er et du 8 janvier 2019, la relation contractuelle a été prolongée aux mêmes conditions jusqu'au 7 janvier 2019, puis jusqu'au 31 janvier 2019.
Aux termes d'une lettre non datée, le salarié a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, prenant effet au 16 janvier 2019.
Le 22 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (747,25 euros), une indemnité au titre de la remise tardive du contrat de travail (1 525 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées (600 euros), une indemnité au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat (2 171 euros), une indemnité pour non-respect du contrat de travail (2 171 euros), une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité (2 171 euros), une indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention (2 171 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (300 euros).
Le 17 juillet 2023, les conseillers prud'hommaux se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l'affaire devant la formation de départage.
Par jugement du 25 juin 2024, la juge départitrice, statuant seule, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 862,01 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de la relation contractuelle, outre 86,20 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;
Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 500 euros en réparation de la remise tardive de l'attestation destinée à pôle emploi ;
Ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée déterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019 ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société et M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019 ;
Condamné dans ces conditions la société à verser à M. [O] :
352,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
et 500 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
Fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1 528,44 euros bruts ;
Rappelé que les créances salariales ainsi que la somme éventuellement allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la constitution de l'avocat de la partie défenderesse (soit le 7 mars 2019) tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes réciproques, notamment à caractère salarial ou indemnitaire ;
Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront supportés par la société ;
Rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 juillet 2024, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2024, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et condamné la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mars 2026, le salarié demande à la cour de :
1 - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Condamné la société à lui verser un rappel de salaire fondée sur les heures supplémentaires effectuées ;
Ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée déterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019 ;
Jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 16 janvier 2019 emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamné la société à lui verser la somme de 352,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 35,27 euros à titre de congés payés afférents tenant compte de la régularisation de salaire ;
Condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2 - Le réformer sur le surplus, et statuant à nouveau :
Condamner la société lui à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Condamner la société à lui verser à la somme de 946,87 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 94,69 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 10 338,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Juger que l'employeur a contrevenu aux dispositions légales relatives à la visite d'information et prévention ;
Condamner la société à lui verser à la somme de 3 000 euros en raison du préjudice subi ;
A titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, prononcer la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur ;
Condamner la société à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS ;
3°) En tout état de cause,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens d'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 mars 2026, la société [1] ayant fait appel incident demande à la cour de :
1 - Sur l'exécution du contrat de travail :
1.1 - Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] une somme de 862,01 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de la relation contractuelle, outre 86,20 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
Juger que ces demandes sont infondées et en conséquence, débouter le salarié des demandes qu'il formule à ce titre ;
1.2 - Sur la demande au titre du prétendu travail dissimulé, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de la demande qu'il formule à ce titre ;
1.3 - Sur la demande au titre du prétendu défaut de visite médicale d'information et de prévention :
1.3.1 - A titre principal :
Juger qu'au regard des chefs de jugement critiqués expressément visés par la déclaration d'appel adverse, la cour n'a pas été saisie des demandes de M. [O] relatives à la visite médicale d'information et de prévention ;
En conséquence, juger que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a débouté M. [O] de la demande qu'il formule à ce titre ;
1.3.2 - A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de la demande qu'il formule à ce titre ;
2 - Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail :
2.1 - Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2024 en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée déterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger irrecevable cette demande nouvelle qui est apparue pour la première fois dans le cadre des dernières conclusions du salarié de première instance ;
Débouter en conséquence le salarié des demandes qu'il formule à ce titre ;
A titre subsidiaire :
Juger que cette demande est infondée et en conséquence, débouter le salarié des demandes qu'il formule à ce titre ;
2.2 - Si la cour devant confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du CDD en CDI :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les manquements invoqués par M. [O] ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du salarié ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société et M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019 ;
Condamné dans ces conditions la société à verser à M. [O] :
352,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
et 500 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejeté les demandes de la société ;
Et statuant à nouveau :
Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] doit produire les effets d'une démission ;
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat ;
Condamner, à titre reconventionnel, M. [O] au paiement de la somme de 352,71 euros au titre du non-respect du préavis ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] 500 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 euro symbolique ;
Juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de M. [O] au titre de l'irrégularité de procédure et en conséquence, débouter le salarié de cette demande;
A titre très subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de M. [O] au titre de l'irrégularité de procédure et en conséquence, débouter le salarié de cette demande ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure à un mois de salaire, à savoir 1 366,40 euros ;
2.3 - En tout état de cause, sur la demande indemnitaire au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, débouter le salarié de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI à défaut pour le salarié de démontrer son préjudice ;
2.4 - Si la cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du CDD en CDI :
A titre principal
Juger que les manquements invoqués par M. [O] ne sont pas de nature à justifier une rupture anticipée du CDD pour manquements graves de l'employeur ;
En conséquence,
Débouter M. [O] de la demande qu'il formule à ce titre ;
Condamner, à titre reconventionnel, M. [O] au paiement de la somme de 600 euros pour le préjudice subi par la société en raison de la rupture abusive du CDD ;
A titre subsidiaire :
Juger irrecevable la demande de M. [O] de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD qui est apparue pour la première fois dans le cadre des dernières conclusions du salarié en première instance ;
Débouter en conséquence, le salarié de cette demande ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à défaut de démontrer un quelconque préjudice ;
- Sur la demande au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] une somme de 500 euros en réparation de la remise tardive de l'attestation destinée au pôle emploi ;
Et statuant à nouveau
Débouter M. [O] de la demande qu'il formule à ce titre ;
3 - Sur les frais et les dépens :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2024 en ce qu'il a :
Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront supportés par la société ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [O] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A ' Sur la demande de dommages et intérêts relative au défaut de visite d'information et de prévention.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, le salarié fait valoir en synthèse :
Que, contrairement à ce que soutient l'employeur, sa demande n'est pas irrecevable, mais nouvelle en cause d'appel, et qu'elle est recevable dès lors qu'elle répond aux critères des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; que, d'autre part, dans la mesure où l'employeur, appelant à titre incident, sollicite la confirmation du jugement sur ce point, il est bien fondé à lui répondre et à solliciter la réformation du jugement sur cet élément, en sa qualité d'intimé à titre incident ;
Que, sur le fond, sa demande est bien fondée dans la mesure où il était soumis à des horaires excessifs dès son embauche.
Pour sa part, l'employeur conclut à titre principal à l'absence d'effet dévolutif concernant cette demande, et, à titre subsidiaire, au débouté du salarié. En substance, il soutient :
Que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisque le premier juge en a débouté le salarié ; que le salarié n'a pas sollicité l'infirmation de ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel, de sorte qu'il est devenu définitif ; que l'argumentation du salarié n'a pour but que de contourner les règles applicables au jour de la déclaration d'appel du salarié ;
A titre subsidiaire, il soutient que la demande est infondée dans la mesure où il avait jusqu'au 19 février 2019 pour organiser et faire passer la visite en cause ; que celui-ci ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 17 janvier 2019.
***
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'occurrence, les chefs du jugement expressément cités dans la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 sont ceux relatifs au travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le chef de jugement relatif au défaut de visite d'information et de prévention ne dépend d'aucun des chefs de jugement expressément visés dans la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas joué s'agissant de la demande de réparation du fait de l'absence d'organisation de la visite médicale d'information et de prévention.
Le salarié ne peut valablement prétendre qu'il s'agirait d'une demande nouvelle susceptible de faire l'objet d'un examen de sa recevabilité sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dans la mesure où il a soumis cette demande au premier juge, qui l'en a expressément débouté.
Il ne peut davantage soutenir être bien fondé à critiquer cette disposition du jugement en sa qualité d'intimé à titre incident, alors que l'employeur sollicite à titre principal de voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Dès lors, la cour retient que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution du chef de jugement ayant débouté le salarié de sa demande au titre du défaut de visite d'information et de prévention, et qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
I.B ' Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires.
L'employeur conteste que le salarié ait accompli des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, et fait en synthèse valoir les éléments suivants :
Le décompte des heures supplémentaires était mensualisé au sein de la société, selon les dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail, ainsi que cela résulte du contrat de travail ;
Les heures inscrites sur ses bulletins de salaires sous la mention « heures supplémentaires 100 % » n'ont pas été majorées, dans la mesure où le salarié n'avait pas effectivement effectué plus de 151,67 heures sur le mois concerné, du fait de ses absences ou de jours fériés ; qu'il convient de se référer à la mention « heures travaillées » figurant sur les bulletins de salaires pour déterminer les heures de travail effectif réellement effectué par l'intéressé sur le mois considéré ; que ces « heures travaillées » établissent qu'aucune majoration à 125 % n'est due ;
Au sein de la société, le temps de travail des salariés est contrôlé au moyen des déclarations journalières d'activité (DJA) papier, remplies quotidiennement par les salariés et contresignées par leur supérieur hiérarchique ; les heures ainsi renseignées sont ensuite enregistrées quotidiennement par le supérieur hiérarchique sur le logiciel Tracker ; que les relevés Tracker de l'intéressé, qu'il produit, témoignent de ce qu'il a été intégralement rempli de ses droits ;
Les DJA produites par le salarié ' qui sont contredites par le logiciel Tracker -, ne sont pas valables dans la mesure où elles n'ont pas été contresignées par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, ce qui révèle qu'elles ont été établies a posteriori, pour les besoins de la cause ;
Aux termes de son décompte, le salarié aurait effectué 102,5 heures supplémentaires en deux mois, ce qui est exorbitant ; au surplus, il relève une incohérence avec sa demande pécuniaire, et une incohérence de calcul entre ses différents documents ;
Le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation à ce titre durant l'exécution de son contrat de travail.
Pour sa part, le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des heures supplémentaires, mais à sa réformation dans le quantum de la condamnation, et fait valoir en substance les arguments suivants :
L'employeur ne peut prétendre avoir appliqué la mensualisation des heures supplémentaires ;
Il ne peut lui être opposé que les DJA qu'il produit ne sont pas contresignés par son supérieur, ni leur contradiction avec les relevés du logiciel Tracker, dont l'employeur ne précise pas l'origine et les mentions qu'il comporte ; que ce document, produit pour la première fois et pour les besoins de la cause, ne permet pas d'affirmer que le temps de travail qui y est mentionné serait le sien ;
Il conteste toute incohérence et toute contradiction entre ses propres documents, et indique que c'est suite à une erreur de plume que la colonne figurant dans son décompte s'intitule « heures supplémentaires effectuées », tandis qu'elle correspond en réalité à son temps de travail effectif total.
***
En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le contrat de travail précise que les horaires étaient fixés par des plannings. Dès lors, au regard de cet élément et du fait que l'intéressé était chauffeur et soumis à une obligation de déclaration journalière d'activité, il convient de considérer qu'il était soumis à des horaires individuels.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'occurrence, le salarié produit au soutien de sa demande les éléments suivants :
Un décompte des heures supplémentaires effectuées et un rappel des heures supplémentaires effectuées ;
Des exemples de déclarations journalières d'activité.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, l'employeur oppose :
Les contrat de travail et avenants du salarié ;
Les relevés du logiciel tracker et captures d'écran associées ;
Les bulletins de salaires de l'intéressé.
1 ' En ce qui concerne en premier lieu le moyen tenant à la mensualisation des horaires, il est précisé que l'employeur ne fonde désormais plus sa demande que sur le seul article L. 3121-45 du code du travail, lequel dispose qu'à défaut d'accord collectif, « l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus ».
L'article D. 3121-27 du même code prévoit que, lorsqu'il fait application de cet article, « l'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en 'uvre, au comité social et économique, s'il existe.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en 'uvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient ».
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut être considéré que le contrat de travail prévoit expressément une mensualisation des horaires de travail. En effet, s'il mentionne une durée du travail de 151,67 heures, y figure également la mention suivante : « la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, réparties du lundi au samedi, selon le planning qui vous a été remis (') ».
En tout état de cause, il est rappelé qu'en cas de doute dans la rédaction de stipulations contractuelles, celles-ci s'interprètent dans le sens défavorable à celui qui les a rédigées, et donc en l'espèce, de l'employeur.
Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'une information préalable ait été apportée aux salariés sur cette organisation du travail.
Parallèlement, l'employeur, qui ne conteste pas l'existence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, ne rapporte pas la preuve de ce que celui-ci a été consulté sur cette question.
Partant, si les précisions apportées par l'employeur sur les mentions, confuses, figurant sur les bulletins de salaires ' entre « heures supplémentaires 100 % », « heures supplémentaires 125 % », « heures travaillées » et « heures supplémentaires » qui ne peuvent être comprises qu'avec les explications contenues dans les écritures de l'employeur ' permettent de déduire que la société a, dans les faits, instauré un système de décompte mensuel des heures supplémentaires, il résulte des éléments qui précèdent que celui-ci n'a pas été mis en place de manière régulière, et qu'il ne peut, dans ces conditions, être opposé au salarié.
2 ' S'agissant ensuite de la production par la société de relevés du logiciel [4], il est relevé en premier lieu que le contrat de travail prévoit que « le salarié devra renseigner et remettre quotidiennement à sa hiérarchie une déclaration journalière d'activité (DJA) et, à la mise en place du système de géolocalisation, renseigner quotidiennement au moyen de son PDA, les informations relatives à ses temps de travail (e-DJA) ».
Il n'est produit aucune procédure interne ou autre prescrivant une contresignature systématique des DJA par la hiérarchie du salarié. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter les exemplaires produits par le salarié pour ce seul motif, l'absence de contresignature du chef d'équipe dans les exemplaires qu'il produit ne pouvant lui être opposé dans la mesure où elle ne dépend pas de lui.
Il est observé que l'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles lui-même ne produit pas les DJA qui lui ont été remises par l'intéressé.
A l'inverse, c'est à juste titre que le salarié souligne que la société n'établit pas les modalités selon lesquelles le logiciel « tracker » était renseigné, ce qui ne permet pas de considérer que les relevés produits rendent compte, de manière fiable, du temps de travail effectif du salarié.
Dans la mesure où l'employeur indique que les relevés d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaires sont issus du logiciel tracker, ceux-ci ne peuvent être pris en compte.
3 ' Dès lors, au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que le salarié a effectivement effectué des heures supplémentaires non rémunérées, qui seront évaluées à la somme 784,45 euros.
L'employeur sera condamné à lui payer cette somme, outre les congés payés afférents, le jugement entrepris étant réformé à ce titre.
I.C ' Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, dont l'employeur était informé via les DJA ; qu'il n'a choisi de n'en rémunérer qu'une partie, et de ne pas payer les majorations ; qu'est ainsi démontré qu'il a délibérément procédé à leur dissimulation.
En réponse, l'employeur objecte que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ; qu'au surplus, il n'a formulé aucune réclamation à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail, et que les DJA présentées dans le cadre de la présente instance ne lui ont jamais été présentées, puisqu'elles ont été établies postérieurement ; que les divers éléments produits par l'intéressé ne permettent pas davantage d'établir une quelconque intentionnalité de sa part ; qu'enfin, le quantum de l'indemnité ne saurait excéder 8 198,40 euros compte-tenu du salaire moyen de l'intéressé.
***
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Si, en l'occurrence, les éléments pré-examinés montrent l'existence d'une divergence entre l'employeur et le salarié sur l'existence et le nombre d'heures supplémentaires non réalisées, les mentions figurant sur les bulletins de salaires quant aux « heures supplémentaires à 100% » et aux divergences sur ces mêmes bulletins de salaires entre « heures travaillées » et « heures supplémentaires » figurant dans les tableaux en bas desdits bulletins, démontrent que la société avait mis en place un système de décompte mensuel des heures supplémentaires.
Dès lors, s'il a été vu précédemment que ce système n'est pas opposable au salarié, faute pour l'employeur d'avoir respecté les conditions légales de sa mise en place et de l'avoir indiqué clairement à celui-ci, la mise en place d'un tel système explique les divergences entre les parties sur le décompte des heures supplémentaires, et exclut toute volonté de dissimulation de sa part.
En outre, le salarié n'établit pas avoir formulé une quelconque réclamation à ce titre dans le cours de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
I.D ' Sur les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de l'indemnité afférente.
Le salarié sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification de 4 000 euros, en faisant valoir en synthèse :
Que, contrairement à ce que soutient l'employeur, sa demande de requalification est recevable ; qu'en effet, si elle a été ajoutée dans le dispositif de ses conclusions n°3, elle se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales dans la mesure où :
Dès son courrier du 1er février 2019, il a sollicité la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Dès sa requête, il a indiqué avoir travaillé sans contrat de travail écrit ;
Dès ses premières conclusions, il a sollicité explicitement la requalification de la relation du contrat en un contrat à durée indéterminée.
En réponse, l'employeur objecte en substance que :
La demande est irrecevable comme apparue pour la première fois dans le cadre des dernières conclusions du salarié en première instance, communiquées le 7 janvier 2022, 3 ans après sa saisine ;
Peu importe le fait que le salarié ait mentionné dans le corps de ses premières conclusions une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que le conseil de prud'hommes n'était saisi que des prétentions récapitulées au dispositif ; que l'appelant confond manifestement moyens et prétentions.
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1 - Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (') », l'article 65 du même code précisant qu'une demande additionnelle est celle « par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Il est rappelé que la présente instance n'est pas soumise au principe d'unicité, dans la mesure où elle a été introduite postérieurement au 1er août 2016.
Par ailleurs, l'article R. 1453-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Au surplus, il est rappelé que les prétentions consistent en des demandes adressées au juge par laquelle une partie l'invite à modifier ou à constater une situation juridique, et se distinguent des moyens, qui sont l'allégation d'un fait et/ou d'une règle juridique invoqués pour obtenir un résultat.
En l'espèce, si la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée a été évoquée dans les premières écritures du salarié (pièce n°7 employeur) à titre de moyen par le salarié qui soutenait l'absence de tout contrat de travail écrit, aucune des prétentions formulées au dispositif de celles-ci n'est relative à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. L'existence d'un courrier produit à titre de pièce évoquant cette demande n'est pas davantage opérant, dans la mesure où la demande doit figurer au dispositif des écritures.
Ainsi, la demande additionnelle formulée au titre de l'indemnité de requalification ne se rattache par un lien suffisant à aucune des prétentions originaires.
Enfin, la demande a été formulée pour la première fois au dispositif des troisièmes conclusions du salarié en première instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les demandes du salarié en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en condamnation au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée indéterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019, et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, de la même manière qu'a été retenue l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en application de l'article 70 du code de procédure civile, il ressort du dispositif des premières conclusions du salarié en première instance qu'aucune prétention n'a été formée au sujet de l'imputation à l'employeur de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Or, celle-ci ne se rattache aux prétentions originaires par aucun lien suffisant, la demande tendant à voir produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse reposant sur un autre fondement contractuel et un régime juridique autonome.
La demande formulée ultérieurement à ce titre doit donc être déclarée irrecevable, sur ce même fondement, ainsi que les demandes financières afférentes.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
L'employeur conteste à la fois tout retard, mais soutient également que le salarié ne démontre ni la réalité ni l'ampleur du préjudice qu'il invoque.
Le salarié sollicite quant à lui la confirmation du jugement.
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Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de cette disposition que, pour prétendre à une indemnisation, doivent être démontrés la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Or, en l'occurrence, le salarié n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence du préjudice qu'il allègue, et ne justifie notamment pas de sa situation d'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il ne peut qu'être débouté de sa demande, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
IV ' Sur les autres demandes.
En l'absence de date de présentation figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé de convocation de l'employeur à l'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts de nature salariale au 7 mars 2019, date de constitution de l'avocat de la société. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera également condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution du chef de jugement ayant débouté M. [O] de sa demande au titre du défaut de visite d'information et de prévention, et qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [O] à la société [2] Lyon en ce qu'il a :
Ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée indéterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019 ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société [2] [Localité 1] et M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019 ;
Condamné la société [2] [Localité 1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
862,01 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 86,20 euros au titre des congés payés afférents ;
352,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
500 euros au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros en réparation de la remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit irrecevables les demandes formulées par M. [O] :
Au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 19 novembre 2018 et ses avenants en contrat à durée indéterminée, et la demande relative à l'indemnité de requalification afférente ;
Au titre de l'imputation à l'employeur de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et des demandes financières afférentes ;
Condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 784,45 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 78,45 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive de l'attestation destinée au Pôle Emploi ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] [Localité 1] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 juin 2024
- Identifiant source
- 6aa4fe35195da062e0695d9a
