Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972
Cour d'appelà compter du présent jugement ; Rejeté le surplus des demandes réciproques, notamment à caractère salarial ou indemnitaire ; Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les entiers dépens seront supportés par la société ; Rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731
Cour d'appelPar note en cours de délibéré du 19 décembre 2025, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur le caractère tardif de l'appel. L'avocat de M. [G] y a répondu par voie électronique le 23 décembre 2025 en joignant la décision d'aide juridictionnelle du 15 avril 2024. MOTIVATION Sur le délai d'appel L'article R. 1461-1 du code du travail énonce que le délai d'appel est d'un mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04928
Cour d'appelAux termes de l'alinéa 1er de l'article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.' Selon l'article R.1461-1 alinéa 1er du code du travail : 'Le délai d'appel est d'un mois.' En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [F] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 2 mars 2023. Le délai d'appel expirant normalement le dimanche 2 avril 2023 à minuit, est prorogé au lundi 3 avril 2023 à minuit en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 septembre 2026, 25/08176
Cour d'appelLe décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109
Cour d'appelLA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le Conseil de prud'hommes, CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.' La clôture est intervenue le 3 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207
Cour d'appelCondamner Monsieur [O] [C] à payer à la Société [1] la somme de 5 000,00 € d'indemnisation pour le caractère abusif de sa procédure, Condamner Monsieur [O] [C] à payer à la Société [1] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens'. La clôture est intervenue le 3 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, l'appel principal de M. [C] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. II. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10436
Cour d'appelDEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Mme [I] à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER également aux entiers dépens.' La clôture de l'instruction est intervenue le 3 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372
Cour d'appel' Condamner la société [2] à payer à M. [B] [W] la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' La condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution.' La clôture est intervenue le 3 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944
Cour d'appelDébouter Monsieur [N] de toutes ses diverses fins et prétentions, Reconventionnellement, le Condamner à Payer à la Société [5] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à Supporter les entiers dépens incluant ceux de première instance'. La clôture est intervenue le 9 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et des appels incidents L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135
Cour d'appelVu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03231
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; condamné M. [C] aux dépens de la présente instance ; rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 avril 2023, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00961
Cour d'appelElle sollicite également la condamnation de la SARL [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] n'a pas conclu sur l'incident. Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié par lettre recommandée dont la société [1] a signé l'avis de réception le 22 décembre 2025. Cette société disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour interjeter appel. La déclaration d'appel déposée le 2 février 2026 est donc tardive et à ce titre irrecevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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