Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées161
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

Débouter Monsieur [N] de toutes ses diverses fins et prétentions, Reconventionnellement, le Condamner à Payer à la Société [5] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à Supporter les entiers dépens incluant ceux de première instance'. La clôture est intervenue le 9 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel principal et des appels incidents L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135

Cour d'appel

Vu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03231

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; condamné M. [C] aux dépens de la présente instance ; rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 avril 2023, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00961

Cour d'appel

Elle sollicite également la condamnation de la SARL [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] n'a pas conclu sur l'incident. Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié par lettre recommandée dont la société [1] a signé l'avis de réception le 22 décembre 2025. Cette société disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour interjeter appel. La déclaration d'appel déposée le 2 février 2026 est donc tardive et à ce titre irrecevable.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/01076

Cour d'appel

au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. En l'espèce, M. [B] [Q] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, par simple courrier et sans aucune constitution d'avocat. Il en résulte que son appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 26/01076. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

6

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 26/00346

Cour d'appel

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Selon l'article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Selon l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. Selon l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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7

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443

Cour d'appel

condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Par application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours des ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation rendues par le conseil de prud'hommes est d'un mois en matière contentieuse.

8

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 25/06549

Cour d'appel

[H] [L] et la Selarl [1], administrateur judiciaire, ont interjeté appel du jugement prononcé le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp dans le litige les opposant à M. [D] [Y]. Ils ont conclu au fond le 24 février 2026. Le 19 février 2026, M. [D] [Y] a adressé à la cour et aux appelants des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles R 1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile, que soit déclarée irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée par M. [L] et la Selarl [1] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp. Au soutien de sa demande, M. [Y] indique que la notification du jugement ayant été faite par courriers recommandés réceptionnés le 18 octobre par M.

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 26/03034

Cour d'appel

de l'article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l'absence de représentation par un défenseur syndical, que l'acte soit remis par la voie électronique; Vu les observations de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 29 mai 2026 par lesquelles il soutient l'irrecevabilité de l'appel ; SUR CE, Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que : Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 21/16719

Cour d'appel

distraction de ceux d'appel au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. 12. Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'irrespect du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R.1461-1 du code du travail ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2026 aux fins que les parties concluent sur la fin de non-recevoir soulevée d'office ; - dit que l'instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 22 janvier 2026 ; - sursis statuer sur le surplus ; - réservé les dépens. 13.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 juin 2026, 25/07928

Cour d'appel

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. » MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ». Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est d'un mois. L'article 641 du code de procédure civile dispose que: « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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12

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376

Cour d'appel

Pour un exposé plus détaillé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées. MOTIFS La Cour ne peut être saisie dans le cadre du déféré que des prétentions ayant été soumises au conseiller de la mise en état. Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. L'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du même code, prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+2
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