Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04928
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 19 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées lesquelles M. [F]
- Conclusions notifiées lesquelles la SAS [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/335
Renvoi au 20/10/2026
à 14 heures
Rôle N° RG 23/04928 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCHL
[M] [F]
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 09 septembre 2026
à :
- Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
- Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00475.
APPELANT
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1] a embauché M. [F] en qualité de maçon selon contrat à durée indéterminée à effet au 5 novembre 2014.La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.
Victime d'un accident, M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018, prolongé à plusieurs reprises, sans qu'il puisse reprendre le travail avant qu'il ne soit déclaré inapte par le médecin du travail le 28 juillet 2020 avec la mention selon laquelle : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à la SAS [1] sa décision de refus de prendre en charge l'accident de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 22 août 2018.
Par courrier du 21 août 2020, la SAS [1] a licencié M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
'Vous ne vous êtes pas présenté le lundi 17 août 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre
A l'issue de l'arrêt de travail pour maladie non protessionnelle dont vous avez été victime depuis le 28 mai 2018, vous avez été déclaré inapte, votre état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, par le docteur [X] [O] [P], médecin du travail.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat de travail prendra donc fin le 21 août 2020.
Vous n'effectuerez donc pas de préavis.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi, ainsi que les sommes que nous restons à vous devoir.'
2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 28 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 19 janvier 2023 :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné M. [F] aux dépens.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 2 mars 2023 à M. [F] lequel a interjeté appel le 4 avril suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 20 mai 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de :
- sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ;
- sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ;
- sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et réparation du préjudice matériel et moral subi
- sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sa demande de condamnation de la SAS [1] aux dépens de l'instance ;
- et l'a condamné aux dépens
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS [1] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ;
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ;
- condamner la SAS [1] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et réparation du préjudice matériel et moral subi ;
- condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS [1] au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Sabrina Prattico, avocat au barreau de Toulon.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023 par lesquelles la SAS [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de toutes ses prétentions,
- dire que l'avis d'inaptitude non contesté dans les 15 jours de sa notification est justifié,
- dire que M. [F] ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier ses demandes salariales et indemnitaires,
- dire que le licenciement est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instane et l'appel,
- condamner M. [F] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
Selon l'article R.1461-1 alinéa 1er du code du travail : 'Le délai d'appel est d'un mois.'
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [F] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 2 mars 2023. Le délai d'appel expirant normalement le dimanche 2 avril 2023 à minuit, est prorogé au lundi 3 avril 2023 à minuit en application de l'article 642 du code de procédure civile. La déclaration d'appel électronique datant du 4 avril 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour soulève d'office la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai d'appel.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office et de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision avant-dire droit,
Soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'irrespect du délai d'appel d'un mois fixé à l'article R.1461-1 du code du travail,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures aux fins que les parties concluent sur la fin de non-recevoir soulevée d'office,
Dit que l'instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 13 octobre 2026,
Sursoit à statuer sur le surplus,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 19 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aa25706195da062e0f2fa62
