Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 , les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01212
Cour d'appelLa cour est, dans les deux cas, saisie de l'entier litige constitué par l'unique demande de la société de voir juger recevable son appel. Dans ces conditions, la cour, tenue de se prononcer sur la recevabilité de l'appel quelle que soit sa décision sur la nullité, n'est pas tenue de statuer préalablement sur les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée. 2/ Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. L'article 669 du même code précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359
Cour d'appelDans le contexte susvisé, [2] sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre de l'article 700, outre le fait que l'intimé n'avait nul besoin de prendre des conclusions de 8 pages pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel de [2]. MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Cour d'appelIl convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures concernant les deux appels interjetés par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2025 dans le litige l'opposant à son ancien salarié. La jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-6668 et de RG 26-369 sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien. Sur la recevabilité de l'appel L'article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453-2 du même code [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06978
Cour d'appeldate la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail. En application de l'article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical. L'article R.1461-1 du même code dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Il résulte de la combinaison de ces textes que depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895
Cour d'appelCONDAMNER la SARL [1] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle ; - CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [R] éposue [Y] la somme de 5.400 euros en cause d'appel au visa de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens d'appel.' La clôture est intervenue le 9 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité des appels principal et incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/02816
Cour d'appelVu la demande d'observations adressée au conseil de Mme [Q] le 21 avril 2026 par le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité encourue de l'appel interjeté le 14 avril 2026 à l'égard du jugement notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 mars 2026 par Mme [Q] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2026 par le conseil de Mme [Q] ; SUR CE : Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois. Le point de départ du délai d'appel est le jour de la notification. En l'espèce, le jugement du 9 mars 2026 a été notifié à Mme [Q] le 11 mars 2026, comme le montre l'avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressé par le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825
Cour d'appelCondamner Mme [R] en tous les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'affaire a été mise en délibéré le 03 avril 2026 pour le 12 mai 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01501
Cour d'appelLe décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01113
Cour d'appelLe décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01078
Cour d'appelLe décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/07053
Cour d'appelVu l'avis d'irrecevabilité délivré le 25 novembre 2025 et sollicitant des observations ; Vu l'absence d'observations ; Vu l'audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/05401
Cour d'appeljuridictionnelle ; Vu les explications orales de l'appelant présent à l'audience ; Vu l'audience du 09 avril 2026 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 non réclamée, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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