Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 3 juin 2026RG n° 25/06549
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°101
N° RG 25/06549 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFL
- M. [D] [Y]
C/
- M. [H] [L]
- S.E.L.A.R.L. [1] agissant par Me [E] [X] administrateur judiciaire de M. [H] [L]
Association AGS - CGEA [Localité 1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de GUINGAMP du
RG: 2400017867
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [J] [M],
- Me David RAJJOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
-Association CGEA de [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2026
Le 03 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats du 30 avril précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [J] [M], Défenseure syndicale C.G.T. de [Localité 3], suivant mandat
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
- Monsieur [H] [L], Entrepreneur individuel, exploitant agricole
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaire [1] prise en la personne de Me [E] [X] ès-qualités d'Administrateur judiciaire de M. [H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant tous deux Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
APPELANTS
AUTRE INTIMÉE, de la cause :
L'Association AGS - CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
PARTIE non constituée devant la cour, bien que régulièrement assignée
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 25 novembre 2025, M. [H] [L] et la Selarl [1], administrateur judiciaire, ont interjeté appel du jugement prononcé le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp dans le litige les opposant à M. [D] [Y]. Ils ont conclu au fond le 24 février 2026.
Le 19 février 2026, M. [D] [Y] a adressé à la cour et aux appelants des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles R 1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile, que soit déclarée irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée par M. [L] et la Selarl [1] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp.
Au soutien de sa demande, M. [Y] indique que la notification du jugement ayant été faite par courriers recommandés réceptionnés le 18 octobre par M. [L] et le 20 octobre 2025 par la Selarl [1], la déclaration d'appel effectuée par eux le 25 novembre 2025 est irrecevable comme tardive.
Par conclusions en réponse sur incident du 3 avril 2026, M. [H] [L] et la Selarl [1] font valoir le caractère irrégulier des notifications du jugement leur ayant été adressées par le greffe du conseil de prud'hommes au regard des exigences de l'article 680 du code de procédure civile, de sorte que le délai d'appel n'a pas valablement couru à leur égard et que la déclaration d'appel formée le 25 novembre 2025 doit être considérée comme recevable.
Ils indiquent qu'en présence d'une procédure collective, les actes de notification devaient faire mention de la qualité du débiteur en procédure collective, de la nécessité de faire intervenir le mandataire (administrateur judiciaire) à l'acte d'appel, de l'identité et des coordonnées de cet organe et enfin de l'obligation de mise en cause de l'AGS- CGEA ; que ces omissions constituent une insuffisance manifeste des mentions exigées par l'article 680 du code de procédure civile.
Ils ajoutent à titre subsidiaire que la notification du 20 octobre 2025 faite à l'administrateur judiciaire ne vaut pas notification à M. [L] et ne peut suppléer les carences de celle ayant été adressée à M. [L] le 18 octobre, dès lors que cette notification du 20 octobre concerne la propre qualité d'organe de la procédure collective et non la 'représentation du débiteur', et qu'aucune des deux notifications ne comporte d'information sur l'exercice conjoint du recours.
M. [D] [Y] a répliqué par conclusions adressées à la cour et aux appelants le 28 avril 2026 en confirmant sa demande d'irrecevabilité et en indiquant que les notifications ayant été adressées par le conseil de prud'hommes de Guingamp à M. [L] et à la Selarl [1] en qualité d'administrateur judiciaire, sont régulières dès lors qu'elles précisent pour chaque partie le délai de recours et les modalités pour former appel comme l'exige l'article 680 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L'incident a été retenu lors de l'audience du 30 avril 2026.
SUR QUOI :
L'article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
L'article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Conformément aux dispositions des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.
Selon l'article R 54-26, 'les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.'.
- sur les mentions portées sur l'acte de notification :
L'article 680 du Code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'
L'absence de l'une de ces mentions dans l'acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Les appelants font valoir l'omission de certaines mentions portées sur l'acte de notification, eu égard à la situation juridique de M. [H] [L], entrepreneur individuel placé en redressement judiciaire depuis le 17 novembre 2023.
En l'espèce, le jugement rendu le 16 octobre 2025 a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 18 octobre 2025 par M. [L] et le 20 octobre 2025 par Maître [E] [X], mandataire judiciaire désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. [L].
Le jugement a également été notifié au CGEA de [Localité 1], partie intervenante, le 20 octobre 2025.
Ces trois notifications mentionnent précisément, l'une comme l'autre, le délai d'appel (un mois à compter de la notification), lequel doit être porté devant la cour d'appel de Rennes , le mode de représentation, ainsi que les mentions obligatoires devant figurer sur la déclaration d'appel.
Les références de l'affaire rappelées au sein de cet acte de notification mentionnent par ailleurs le fait que M. [L] se trouve placé en redressement judiciaire, de sorte que l'existence de la procédure collective était connue.
Le fait qu'il ne soit pas expressément mentionné au sein de l'acte de notification la nécessité de faire intervenir le mandataire administrateur judiciaire à l'acte d'appel, ainsi que l'identité et les coordonnées de cet organe et enfin l'obligation de mise en cause de l'AGS- CGEA, qui ne sont pas des mentions prescrites par l'article 680 précité comme étant relatives aux modalités d'exercice du recours, ne peut ainsi conduire à considérer que l'acte de notification est irrégulier, et ce d'autant plus que les organes de la procédure collective étaient parties à l'instance devant le conseil de prud'hommes et que la notification du jugement leur a été faite en mentionnant la procédure de redressement judiciaire de M. [L].
Il en résulte que le délai d'appel a bien couru à compter du 18 octobre 2025 pour M. [L] et à compter du 20 octobre 2025 pour le mandataire judiciaire, de sorte que l'appel formé le 25 novembre 2025 par M. [L] 'sous administration judiciaire de la Selarl [1] prise en la personne de Maître [E] [X] mandataire judiciaire', à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 16 octobre 2025 sera donc déclaré irrecevable.
Les dépens afférents à la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective de M. [H] [L], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 25 novembre 2025 par M. [L] 'sous administration judiciaire de la Selarl [1] prise en la personne de Maître [E] [X] mandataire judiciaire' à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 16 octobre 2025
Fixons la créance de dépens au passif de la procédure collective de M. [H] [L].
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ÉTAT.
A.-L. DELACOUR
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a21092ecdc6046d4708dbb1
